La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/2007 | FRANCE | N°06BX02259

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 13 mars 2007, 06BX02259


Vu I) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 octobre 2006 sous le n° 06BX02259, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Jean-Michel Ducomte ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-911 en date du 7 juillet 2006 du Tribunal administratif de Toulouse, en tant que ce jugement ne fait que partiellement droit aux conclusions de sa demande tendant à la condamnation du département de Tarn-et-Garonne à lui verser une indemnité de 37 751 euros et rejette les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 f

évrier 1998 du président du conseil général de ce département le nommant e...

Vu I) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 octobre 2006 sous le n° 06BX02259, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Jean-Michel Ducomte ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-911 en date du 7 juillet 2006 du Tribunal administratif de Toulouse, en tant que ce jugement ne fait que partiellement droit aux conclusions de sa demande tendant à la condamnation du département de Tarn-et-Garonne à lui verser une indemnité de 37 751 euros et rejette les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 février 1998 du président du conseil général de ce département le nommant en qualité d'agent de maîtrise stagiaire ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner le département de Tarn-et-Garonne à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu II) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 novembre 2006 sous le n° 06BX02318, présentée pour le DEPARTEMENT de TARN-et-GARONNE, représenté par le président du conseil général en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du 19 décembre 2006 de la commission permanente, par Me Jean Courrech ;

Le DEPARTEMENT de TARN-et-GARONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-911 en date du 7 juillet 2006 du Tribunal administratif de Toulouse, en tant que ce jugement le condamne à verser à M. X une indemnité correspondant, pour la période s'étendant du 1er août 1992 au 30 juin 1999, au complément de primes alloué aux fonctionnaires territoriaux de la filière technique par le département ;

2°) de rejeter ces conclusions de la demande de M. X ;

3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2007,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

les observations de Me Coronat collaborateur de Me Courrech pour le Département de Tarn-et-Garonne ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X et du DEPARTEMENT de TARN-et-GARONNE sont dirigées contre le même jugement et sont relatives à la situation du même agent ; qu'elles présentent à juger de questions semblables ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que, par l'article 1er du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a condamné le DEPARTEMENT de TARN-et-GARONNE à verser à M. X une indemnité, d'un montant correspondant aux indemnités attribuées aux fonctionnaires territoriaux du département relevant de la filière technique ; que le tribunal administratif a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. X, tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 février 1998 du président du conseil général de ce département le nommant en qualité d'agent de maîtrise stagiaire et à la condamnation de cette collectivité territoriale à lui verser diverses indemnités en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de l'arrêté contesté ainsi que d'autres mesures ou agissements dont il avait fait l'objet ; que le DEPARTEMENT de TARN-et-GARONNE demande l'annulation de ce jugement, en tant qu'il l'a condamné à verser l'indemnité susmentionnée ; que M. X, s'il demande l'annulation du même jugement, en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de sa demande, ne conclut expressément qu'à l'annulation de l'arrêté du 24 février 1998 du président du conseil général et n'articule aucun moyen relatif aux motifs par lesquels le jugement rejette comme irrecevables ses conclusions qui tendaient à ce que diverses indemnités lui fussent accordées ;

Considérant, en premier lieu, que M. X, qui avait été recruté, au mois de juillet 1992, en qualité d'agent contractuel du DEPARTEMENT de TARN-et-GARONNE, pour exercer les fonctions de contrôleur des transports et dont le contrat avait fait l'objet de plusieurs renouvellements, a été nommé, par arrêté du 24 février 1998 du président du conseil général, dans le cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux, en qualité d'agent de maîtrise stagiaire, après avoir été admis au concours réservé, organisé, par le département, en application des dispositions de l'article 6 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 ; que ni ces dispositions, destinées à permettre la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique, ni aucune autre disposition législative, ni aucun principe général du droit ne font obligation à l'autorité compétente d'une collectivité territoriale d'organiser un concours réservé en vue d'intégrer les agents contractuels qu'elle emploie dans un cadre d'emplois d'un niveau déterminé et correspondant à la qualification de ces agents ou aux fonctions précédemment exercées par eux ; que M. X ne se prévaut d'aucune disposition et ne saurait invoquer aucun principe, dont il résulterait que l'autorité administrative compétente serait tenue de refuser l'admission à concourir de personnes dont le niveau de qualification ou celui des fonctions antérieurement exercées excèderait celui correspondant aux fonctions destinées à être exercées par les agents appartenant au cadre d'emplois dans lequel les candidats au concours réservé doivent être intégrés ; qu'ainsi et en admettant même que ses titres et qualifications auraient pu lui permettre de participer à un concours en vue d'une intégration dans un cadre d'emplois de catégorie B, M. X, qui ne fait état d'aucune autre disposition que son admission à concourir aurait méconnue, n'est pas fondé à soutenir que c'est illégalement qu'il a été nommé dans le cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux, relevant de la catégorie C, à la suite du concours auquel il s'est présenté et auquel il a été admis ; qu'eu égard à la nature de ce cadre d'emplois, le DEPARTEMENT de TARN-et-GARONNE était compétent pour organiser lui-même le concours litigieux ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions de sa demande, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 février 1998 du président du conseil général de ce département ;

Considérant, en second lieu, que, pour estimer que M. X pouvait bénéficier, pour la période s'étendant du 1er août 1992 au 30 juin 1999, des indemnités complémentaires accordées par le DEPARTEMENT de TARN-et-GARONNE à ses fonctionnaires territoriaux appartenant à des cadres d'emplois relevant de la filière technique, le tribunal administratif s'est fondé sur la délibération en date du 13 janvier 1992 du conseil général de ce département, prévoyant que les agents contractuels pouvaient bénéficier du régime indemnitaire accordé aux fonctionnaires susmentionnés ; que, toutefois, l'emploi contractuel de contrôleur des transports occupé par M. X n'a été créé que postérieurement à cette délibération et l'intéressé ne faisait état d'aucune autre délibération, étendant le bénéfice du régime litigieux, qui n'était pas davantage prévu par son contrat ou par la décision par laquelle il a été recruté, à cet emploi et fixant les conditions de détermination des indemnités en cause ; que, dès lors, le DEPARTEMENT de TARN-et-GARONNE, qui affirme sans être contredit qu'aucune délibération ayant un tel objet n'a été adoptée, est fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué l'a condamné à verser une indemnité à M. X au titre de la période durant laquelle il a servi en qualité d'agent contractuel ; que si, pour la fraction de la période susmentionnée ayant débuté le 1er mars 1998, M. X servait en qualité de fonctionnaire, dans un cadre d'emplois relevant de la filière technique et s'il se plaignait, dans ses mémoires présentés au tribunal administratif, du retard mis à lui verser les indemnités litigieuses, après sa nomination, il n'a produit aucune pièce de nature à établir qu'il n'avait jamais perçu ces indemnités ou à permettre de déterminer précisément les mois pour lesquels il n'en aurait pas bénéficié ; que, dans ces conditions, le DEPARTEMENT de TARN-et-GARONNE est également fondé à soutenir que c'est à tort qu'il a été condamné au titre de cette dernière fraction de la période en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT de TARN-et-GARONNE, dont la requête, enregistrée avant l'expiration du délai d'appel, n'est pas tardive, est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il l'a condamné à verser une indemnité à M. X et, qu'en revanche, ce dernier n'est pas fondé à demander l'annulation de ce jugement, en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

Considérant que, dès lors que le présent arrêt annule le jugement attaqué en tant qu'il condamne le DEPARTEMENT DE TARN-ET-GARONNE à verser une indemnité à M. X, les conclusions de ce dernier tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au département de lui verser des sommes restant en litige, ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le DEPARTEMENT de TARN-et-GARONNE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces dispositions, de condamner M. X à verser au DEPARTEMENT de TARN-et-GARONNE une somme de 1 300 euros, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement en date du 7 juillet 2006 du Tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : La requête de M. X et les conclusions de sa demande au tribunal administratif tendant à l'allocation d'une indemnité au titre du régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux du département sont rejetées.

Article 3 : M. X versera au DEPARTEMENT de TARN-et-GARONNE une somme de 1 300 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

4

06BX02259,06BX02318


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX02259
Date de la décision : 13/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DUCOMTE et HERRMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-13;06bx02259 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award