Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 août 2004, présentée pour M. et Mme Eric X, domiciliés ..., par Me Nassif ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) de réformer le jugement du 1er juillet 2004 du Tribunal administratif de Poitiers, en tant qu'il a condamné le Centre hospitalier de Girac à leur verser la somme de 33 000 euros, qu'ils estiment insuffisante, en réparation du préjudice subi du fait du décès de leur fils Mathias ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Girac la somme de 92 500 euros ;
3°) de condamner le Centre hospitalier à leur verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner le centre hospitalier aux entiers dépens ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2007,
le rapport de Mme Billet-Ydier, premier conseiller ;
les observations de Me Nassif pour M. et Mme X ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X a donné naissance, le 4 octobre 2002, au centre hospitalier de Girac à Mathias qui présentait, à la suite d'un accouchement par césarienne, un état de mort apparente ; que réanimé, le nourrisson a été transféré, le lendemain, au centre hospitalier de Poitiers, où il devait décéder 16 jours plus tard ; que, par jugement du 1er juillet 2004, le Tribunal administratif de Poitiers a condamné le centre hospitalier de Girac à verser à M. et Mme X une somme de 33 000 euros en réparation de leur préjudice et à rembourser les débours versés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente ; que M. et Mme X font appel du jugement du 1er juillet 2004 du Tribunal administratif de Poitiers, en ce qu'il n'a que partiellement fait droit à leurs conclusions indemnitaires dirigées contre le centre hospitalier, à raison du préjudice subi par leur fils Mathias X, eux-mêmes et leur fille mineure ; que le centre hospitalier de Girac, qui conclut au rejet de la requête, ne conteste pas, en appel, sa responsabilité ;
Sur le préjudice :
Considérant que la circonstance qu'un patient se trouve placé dans un état végétatif chronique, ne conduit, par elle-même, à exclure aucun chef d'indemnisation, ni ne fait obstacle à ce que le préjudice subi par la victime soit réparé en tous ses éléments ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que Mathias X a été victime d'une grave dégradation neurologique, cause de son décès ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des souffrances endurées par le jeune Mathias, qui a survécu 16 jours, en condamnant le centre hospitalier à verser, à ses parents, la somme de 2 000 euros au titre de ces préjudices personnels ; que, toutefois, le préjudice résultant, pour le jeune Mathias, de son décès n'est pas susceptible de donner lieu à d'autres indemnisations que celles des préjudices de toute nature subis par les ayants droit ;
Considérant que la circonstance que la soeur de Mathias X ait seulement atteint l'âge de deux ans et demi à la date de décès de son frère, ne conduit pas, en tant que telle, à exclure l'indemnisation de son préjudice moral ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant le centre hospitalier de Girac à verser une somme de 3 000 euros ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le tribunal n'a pas fait une évaluation insuffisante des souffrances endurées par Mme X, évaluées par l'expert, point non contesté par les requérants, à 3 sur une échelle de 1 à 7, en allouant une somme de 3 000 euros ; que le préjudice moral lié au décès, seize jours après la naissance, de leur fils Mathias, après le retard fautif à pratiquer une césarienne, n'a pas fait l'objet d'une évaluation insuffisante de la part des premiers juges, qui ont alloué une somme de 30 000 euros à M. et Mme X ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a fait une évaluation insuffisante de l'indemnité dont ils peuvent bénéficier ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier de Girac à verser à M. et Mme X la somme de 1 200 euros qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 33 000 euros que le centre hospitalier de Girac est condamné à payer à M. et Mme X, en leur nom propre et en qualité de représentants de leur fille, est portée à la somme de 38 000 euros.
Article 2 : Le jugement en date du 1er juillet 2004 du Tribunal administratif de Poitiers est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le centre hospitalier de Girac versera à M. et Mme X, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. et Mme X est rejeté.
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04BX01486