Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 août 2004, présentée pour M. Jean-Claude X, domicilié ..., par le cabinet Montazeau Cara Thalamas ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 mai 2004, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 juin 2001 par laquelle la commission nationale de désendettement des rapatriés dans une profession non salariée a déclaré irrecevable sa demande d'admission au dispositif de désendettement créé par le décret n°99-496 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, ensemble la décision implicite de rejet du Premier ministre ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2007,
le rapport de Mme Billet-Ydier, premier conseiller ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement du 23 mai 2004, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 juin 2001 par laquelle la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a déclaré irrecevable sa demande d'admission au dispositif de désendettement créé par le décret n°99-496 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, ensemble de la décision implicite de rejet du Premier ministre ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 25 juin 2001 de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret n°99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée : Le ministre chargé des rapatriés peut réformer les décisions prises par la commission nationale./ Avant tout recours contentieux dirigé contre une décision prise par la commission, un recours préalable doit être déposé par le demandeur devant le ministre chargé des rapatriés. ;
Considérant que la décision du 25 juin 2001 par laquelle la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a déclaré M. X inéligible au dispositif d'aide aux rapatriés créé par le décret du 4 juin 1999, a fait l'objet d'un recours présenté par l'intéressé, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 12 de ce décret ; que la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté ce recours à caractère obligatoire s'est substituée à celle de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, qui n'est donc pas susceptible de recours ; qu'en tant qu'elles étaient dirigées contre la décision du 25 juin 2001, les conclusions de M. X étaient, par suite, irrecevables ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du Premier ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret n°99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée : « Le préfet assure, pour le compte de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, avec le concours du trésorier-payeur général, l'instruction du dossier qui doit comporter :- tous éléments attestant que le demandeur appartient à l'une des catégories mentionnées à l'article 2 ;- tous les documents permettant d'établir la situation active et passive du demandeur. Dans ce cadre, le préfet peut demander à l'intéressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, tout document complémentaire nécessaire à l'appréciation des éléments mentionnés à l'alinéa ci-dessus. Le préfet transmet le dossier à la commission. Si la demande mentionnée au deuxième alinéa n'est pas satisfaite dans un délai de deux mois, la commission déclare la demande irrecevable en la forme et notifie sa décision à l'intéressé. » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a adressé, après avoir communiqué à M. X, par lettre avec accusé de réception, le dossier prévu à l'article 7 du décret du 4 juin 1999, deux demandes en date des 18 février 2000 et 28 juillet 2000, par lettres recommandées avec accusé de réception, de communication de documents complémentaires nécessaire à l'instruction de sa demande ; que si M. X soutient avoir communiqué au préfet de la Haute-Garonne les pièces demandées, il ne produit aucun récépissé émanant du service des postes pour ce courrier et, ainsi, et alors même qu'il a communiqué ces pièces à l'appui de sa requête, ne démontre pas avoir effectivement envoyé lesdites pièces, ainsi qu'il a été jugé à bon droit par les premiers juges ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que le Premier ministre aurait statué sur un dossier incomplet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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04BX01453