Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril 2004 et 18 juin 2004 au greffe de la cour, présentés pour la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, dont le siège est Esplanade Charles de Gaulle à Bordeaux Cedex (33076), représentée par son président en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil de communauté, par la SCP Noyer-Cazcarra ;
La COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Geotec à lui verser une somme de 1 601 779,54 € avec intérêts et capitalisation des intérêts et une somme à déterminer, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'obligation pour elle de réhabiliter un terrain qu'elle a acquis ;
2°) de condamner la société Geotec à lui verser la somme de 1 601 779,54 € et une somme à déterminer ultérieurement correspondant au montant des indemnités versées aux entreprises chargées des travaux du fait de l'arrêt du chantier imposé par la réhabilitation du site, les dites sommes portant intérêts à la date de dépôt de la requête introductive de première instance et capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la société Geotec une somme de 2 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2007 :
- le rapport de M. Gosselin ;
- les observations de Me Noyer, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX ;
- les observations de Me Carriere, avocat de la société Geotec ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par contrat signé le 29 janvier 1999, la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX a confié à la société Geotec une étude destinée à vérifier l'éventuelle contamination par des matières polluantes, au droit de douze sondages dont huit superficiels, d'un terrain appartenant à Réseau Ferré de France que la requérante envisageait d'acquérir en vue de la construction des garages et des ateliers du tramway ; que le rapport de la société Geotec, remis le 9 avril 1999, a conclu que ce terrain n'était pas suspecté d'être pollué au droit des prélèvements effectués dans les sondages réalisés et a précisé que les résultats des analyses effectuées ne permettaient qu'une évaluation sommaire des risques de pollution, conditionnés par des facteurs complexes ; que la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX a signé l'acte authentique de vente de ce terrain, le 8 décembre 2000, dans lequel figure une clause selon laquelle elle déclare connaître parfaitement la pollution du terrain et faire son affaire personnelle des conséquences d'une éventuelle pollution dans l'hypothèse, inconnue à ce jour du vendeur, où elle serait révélée postérieurement à la signature de l'acte de vente ; que le préfet de la Gironde ayant décidé, par arrêté du 17 mai 2001, la fermeture du site, sur la base de ses pouvoirs de police en matière d'installations classées, la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX s'est trouvée dans l'obligation de prendre en charge le coût de la réhabilitation de ce site; qu'estimant ne pas avoir été correctement informée par la société Geotec de l'état de pollution de ce terrain, elle a demandé à cette société, réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi de ce fait et fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, se sont prononcés sur l'ensemble des moyens invoqués par la requérante ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué manque en fait ;
Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice subi :
Considérant qu'en fixant le nombre et l'emplacement des sondages de sol à réaliser dans le dossier de consultation en date du 4 décembre 1998, la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, a défini le contenu et l'importance de l'étude qu'elle souhaitait faire réaliser sur le terrain en cause ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la société Geotec, qui a d'ailleurs réalisé une étude géotechnique et chimique sommaire conforme à la demande de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, aurait commis une faute en ne proposant pas l'étude la plus appropriée pour détecter les pollutions suspectées doit être écarté ;
Considérant que si la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX soutient que la société Geotec a commis une faute en ne mettant pas en oeuvre, pour réaliser son étude, les moyens nécessaires à un diagnostic initial du sol et une évaluation simplifiée des risques, il résulte de l'instruction que l'étude en cause, établie à partir des valeurs guides existant à la date de son intervention, n'était ni le diagnostic initial du sol ni l'évaluation simplifiée des risques que la requérante a, d'ailleurs, fait réaliser ultérieurement par le Centre expérimental de recherches et d'études du Bâtiment et des Travaux Publics (CEBTP) pour un coût huit fois supérieur ; que le moyen tiré de ce que la société Geotec aurait commis une faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles doit donc être écarté ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au 8 décembre 2000 date à laquelle elle a signé l'acte de vente, la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, qui disposait, depuis novembre 2000, des premières conclusions de l'étude approfondie du CEBTP mentionnant l'existence de sources de pollution au droit de huit des trente cinq sondages réalisés ne pouvait ignorer le risque de pollution du terrain qu'elle achetait, dont il était notoire qu'il avait été, depuis plusieurs décennies, le lieu de diverses activités industrielles soumises à la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ; que la requérante ne peut ainsi soutenir avoir été induite en erreur par l'étude préliminaire qu'elle avait commandée à la société Geotec ;
Considérant qu'il résulte de tout de qui précède que la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de réparation du préjudice allégué ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Geotec, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en application de ces mêmes dispositions, la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX versera à la société Geotec une somme de 1 300 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX est rejetée.
Article 2 : La COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX versera à la société Geotec une somme de 1 300 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 04BX00628