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06/03/2007 | FRANCE | N°01BX00676

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 06 mars 2007, 01BX00676


Vu la requête enregistrée le 14 mars 2001 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean X demeurant ..., par la SARL FIDAL, avocats ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler un jugement en date du 28 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 427 320 F augmentée des intérêts de droit en réparation du préjudice subi en tant qu'armateur de navire en raison des arrêtés ministériels interdisant la pêche au chalut pélagique durant la période du 20 mars au 31 mai 1995, 1996

et 1997 ainsi que la somme de 8 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des...

Vu la requête enregistrée le 14 mars 2001 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean X demeurant ..., par la SARL FIDAL, avocats ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler un jugement en date du 28 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 427 320 F augmentée des intérêts de droit en réparation du préjudice subi en tant qu'armateur de navire en raison des arrêtés ministériels interdisant la pêche au chalut pélagique durant la période du 20 mars au 31 mai 1995, 1996 et 1997 ainsi que la somme de 8 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

- de condamner l'Etat à lui verser au titre des préjudices subis au cours des années 1995, 1996 et 1997 les sommes de 307 773,40 F, 196 020,42 F et 146 040,47 F augmentées des intérêts de droit ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2007 :

- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'arrêt avant-dire droit n°01BX00676 du 22 février 2005, la cour a décidé, avant de statuer sur les conclusions indemnitaires du requérant, de procéder à une expertise en vue de déterminer les pertes d'exploitation éventuelles subies par l'intéressé en raison de l'interdiction de la pêche aux anchois aux chaluts pélagiques pendant la période du 20 mars au 31 mai 1995, 1996 et 1997 en zone CIEM VIII ;

Considérant que l'arrêté ministériel du 15 mars 1995 portant interdiction de la pêche de l'anchois au chalut pélagique en zone CIEM VIII du 20 mars au 31 mai 1995 a été annulé par décision du Conseil d'Etat en date du 27 juin 1997 ; que les arrêtés ministériels qui lui font suite, en 1996 et 1997, ont le même effet et sont, pour la même raison, entachés d'une illégalité qui constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de M. X, armateur à Saint-Jean de Luz ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que pour déterminer le préjudice subi par le requérant, il convient de retenir une « perte marge » brute correspondant à 35% du chiffre d'affaires qui n'a pu être réalisé en raison de l'interdiction illégale, et qui a été calculée à partir du chiffre d'affaires fourni par les comptes d'exploitation des périodes du 21 mars au 31 mai 1990 et 1991 sur lesquelles les parties s'accordent comme périodes de référence ; qu'en outre, il convient de tenir compte, d'une part, des réductions de charges sociales dont a bénéficié l'intéressé au cours des périodes litigieuses et, d'autre part, de la perte de rémunération subie en tant que pêcheur ; que, dans ces conditions et, en l'absence de toute contestation par les parties à l'instance au sujet de la méthode suivie, il y a lieu de retenir la somme de 56 665 euros au titre du préjudice total subi par le requérant du fait de l'interdiction illégale de la pêche aux anchois dont il a fait l'objet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les intérêts :

Considérant que la somme de 56 665 euros portera intérêts au taux légal à compter, comme le demande le requérant, du 1er février 1999, date de l'enregistrement au greffe du tribunal administratif de la saisine de M. X ;

Sur les dépens :

Considérant que l'Etat supportera les frais et honoraires de l'expertise taxés et liquidés à la somme de 1 411,28 euros ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 28 décembre 2000 est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. Jean X la somme de 56 665 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 1999.

Article 3 : L'Etat supportera la somme de 1 411,28 euros correspondant aux frais et honoraires de l'expertise décidée par la cour.

Article 4 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 300 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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N° 01BX00676


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00676
Date de la décision : 06/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : MADEC
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-06;01bx00676 ?
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