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01/03/2007 | FRANCE | N°04BX01106

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 01 mars 2007, 04BX01106


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juillet 2004, présentée pour la société MOBIL PARK, société à responsabilité limitée, dont le siège est 3 avenue André Dulin à Marennes (17320), représentée par son gérant en exercice, par Me Buzy ; la société MOBIL PARK demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 031513 du 6 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titr

e des années 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée au titre de l'anné...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juillet 2004, présentée pour la société MOBIL PARK, société à responsabilité limitée, dont le siège est 3 avenue André Dulin à Marennes (17320), représentée par son gérant en exercice, par Me Buzy ; la société MOBIL PARK demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 031513 du 6 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée au titre de l'année 2000 ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2007 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la société MOBIL PARK qui exerçait une activité de location à l'année d'emplacements pour mobil-homes, caravanes, voitures et tous véhicules, l'administration fiscale a réintégré dans son résultat imposable pour l'exercice clos en 2000 deux dettes, l'une inscrite dans son compte « Emprunts et dettes financières » d'un montant de 700 000 francs (106 714,31 euros), l'autre inscrite dans son compte « Autres dettes » d'un montant de 731 276 francs (111 482,31 euros) qu'elle a regardées comme non justifiées dans leur principe ; que la société conteste la réintégration de ces sommes inscrites au passif de son bilan ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice … l'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées » ;

Considérant que pour contester le bien-fondé de la réintégration des sommes de 106 714,31 et 111 482,31 euros dans ses résultats imposables au titre de l'année 2000, la société MOBIL PARK soutient qu'elles correspondent au montant de deux prêts qui lui auraient été consentis en 1994 par la société Mobil Atlantique pour l'acquisition d'un terrain de camping cette même année ; que, toutefois, la société MOBIL PARK n'apporte aucune pièce, sous la forme d'un contrat ou d'une facture demeurée impayée, établissant la réalité d'une dette à l'égard de cette société ; que l'existence de cette dette n'est pas corroborée par la mention à l'actif du bilan de la société Mobil Atlantique d'un prêt accordé à la société MOBIL PARK ; que ces sommes ne figuraient pas davantage dans les comptes de liquidation de cette société en 1997 ; que la seule circonstance évoquée de financements complémentaires souscrits auprès d'établissements bancaires en vue d'acquérir le terrain de camping n'est pas de nature à suppléer, en tout état de cause, l'absence de pièces prouvant la réalité de l'endettement de la société MOBIL PARK à l'égard de la société Mobil Atlantique et à justifier la déductibilité des sommes en litige ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a réintégré les sommes de 106 714,31 et 111 482,31 euros au passif dans les résultats de la société MOBIL PARK ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société MOBIL PARK n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société MOBIL PARK est rejetée.

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N° 04BX01106


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01106
Date de la décision : 01/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : BUZY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-01;04bx01106 ?
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