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01/03/2007 | FRANCE | N°03BX01548

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 01 mars 2007, 03BX01548


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 28 juillet 2003, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00/850 du Tribunal administratif de Toulouse en date du 25 février 2003 en tant qu'il a déchargé M. et Mme X des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 ;

2°) de remettre à la charge de M. et Mme X les cotisations de taxe sur la valeur ajoutée dont la décharge a ét

accordée par le tribunal ;

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Vu les aut...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 28 juillet 2003, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00/850 du Tribunal administratif de Toulouse en date du 25 février 2003 en tant qu'il a déchargé M. et Mme X des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 ;

2°) de remettre à la charge de M. et Mme X les cotisations de taxe sur la valeur ajoutée dont la décharge a été accordée par le tribunal ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2007 :

- le rapport de Mme Demurger, rapporteur ;

- les observations de Me Cassin, pour M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

-

Considérant que, par acte du 19 août 1995, M. X, qui était propriétaire exploitant du « Grand Café Les Américains » à Toulouse, a cédé son fonds de commerce de café, brasserie et restaurant à M. Y, marchand de biens, pour un montant de 6 800 000 F au titre des éléments incorporels et 200 000 F au titre des éléments corporels ; que, M. Y ayant déclaré dans l'acte acquérir le fonds de commerce en sa qualité de marchand de biens et s'étant engagé à le revendre dans un délai de quatre ans, l'opération en cause a été exonérée de droits d'enregistrement, en application des dispositions de l'article 1115 du code général des impôts ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la vente globale d'un fonds de commerce constitue une opération commerciale normalement imposable à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 256 IV 1° du code général des impôts ; que, par suite, le prix de cession des éléments incorporels du fonds de commerce ainsi que des arriérés de loyers constituant une charge augmentative du prix devaient, sur le fondement de la loi fiscale, être soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, toutefois, qu'aux termes de la doctrine administrative exprimée notamment dans la documentation administrative de base sous la référence 3-A-1111 du 1er mai 1992 : « La vente globale du fonds constitue une opération commerciale normalement imposable en vertu de l'article 256 IV 1° du code général des impôts. Toutefois, eu égard au caractère particulier de l'opération, l'administration admet que la taxe sur la valeur ajoutée ne soit pas exigée sur la cession du fonds réalisée par celui qui en assurait l'exploitation lui-même ou par l'intermédiaire d'un gérant … » ; qu'il résulte des termes mêmes de la doctrine précitée que l'administration a entendu exonérer de taxe sur la valeur ajoutée la cession globale d'un fonds de commerce par son propriétaire exploitant, sans poser de condition particulière tenant, notamment, à un risque de double imposition ; que, par suite, M. X est fondé à demander, par application des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice de la tolérance administrative instituée par la doctrine administrative précitée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a déchargé M. et Mme X des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 ;

Sur les frais de procès non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. et Mme X une somme de 1 300 euros au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. et Mme X une somme de 1 300 euros au titre des frais de procès non compris dans les dépens.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme X est rejeté.

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N° 03BX01548


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01548
Date de la décision : 01/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : CASSIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-01;03bx01548 ?
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