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27/02/2007 | FRANCE | N°04BX01283

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 27 février 2007, 04BX01283


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2004, présentée pour Mme Zohra Y, domiciliée ..., par Me Préguimbeau ;

Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02 / 1015 et 03 / 638 du 3 juin 2004, en tant que le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 avril 2002 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet prise à la suite du recours gracieux de l'intéressée ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites

décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2004, présentée pour Mme Zohra Y, domiciliée ..., par Me Préguimbeau ;

Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02 / 1015 et 03 / 638 du 3 juin 2004, en tant que le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 avril 2002 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet prise à la suite du recours gracieux de l'intéressée ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2007,

le rapport de M. Vié, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y, de nationalité algérienne, demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Limoges du 3 juin 2004, en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 avril 2002, confirmée après recours gracieux de l'intéressée, par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant que la décision contestée mentionne de manière détaillée les considérations de droit et les circonstances de fait afférentes à la situation personnelle de l'intéressée sur lesquelles le préfet de la Haute-Vienne s'est fondé pour refuser à Mme Y la délivrance du titre sollicité ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors en vigueur : « Les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales » ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par ses avenants successifs régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; que dès lors, Mme Y ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors applicable, à l'encontre de la décision contestée ;

Considérant que si Mme Y, entrée en France le 13 août 2001, soutient que son mari et ses enfants, ainsi que les autres membres de sa famille, dont certains de nationalité française, résident sur le territoire national, l'intéressée a elle-même déclaré qu'elle était divorcée de son mari depuis 1998 ; que la réconciliation alléguée avec ce dernier, postérieure à la décision contestée du 28 avril 2002, est, en tout état de cause, sans influence sur sa légalité ; qu'il ressort des pièces du dossier que deux des quatre enfants de la requérante ont été légalement recueillis par leur grand-père, par jugement de « Kafala » du Tribunal de Mazouna (Algérie) du 1er septembre 1998, soit antérieurement à l'entrée en France de l'intéressée, laquelle n'a plus ni la garde, ni la charge de ces enfants ; que Mme Y ne fait état d'aucune circonstance qui feraient obstacle à ce que les deux autres enfants dont elle aurait la charge retournent dans leur pays d'origine ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la courte durée du séjour de l'intéressé en France, du fait qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans en Algérie il n'est pas établi qu'elle n'aurait plus d'attaches, l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 28 avril 2002 n'a pas porté au droit de Mme Y au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ni n'a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer Mme Y une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

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04BX01283


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01283
Date de la décision : 27/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : PREGUIMBEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-02-27;04bx01283 ?
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