Vu la requête enregistrée le 19 avril 2004 au greffe de la cour, présentée pour Mme Karen X, demeurant ..., Mme Géraldine Y, demeurant ..., Mme Catherine Z, demeurant ..., Mme Susan A, demeurant ..., Mme Gloria B, demeurant ..., par Me Bruschi ;
Mme X et autres demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 février 2004 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions, en date du 22 novembre et du 5 décembre 2002, par lesquelles le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer leur a refusé le droit de se présenter au concours réservé, organisé dans le cadre de la loi n° 2001-2 du 30 janvier 2001, pour l'accès au corps des attachés d'administration de l'aviation civile pour l'année 2002 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les dites décisions ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ;
Vu le décret n° 95-199 du 23 février 1995 modifié ;
Vu le décret n° 2000-1164 du 29 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2007 :
- le rapport de M. Gosselin ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X et autres qui déclarent laisser à la cour le soin d'apprécier les moyens de légalité externe qu'elles ont présentés dans leur mémoire de première instance, ne mettent pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en écartant ces moyens ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 : I. - Par dérogation à l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et sous réserve des dispositions de l'article 2 ci-dessous, peuvent être ouverts, pour une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, des concours réservés aux candidats remplissant les conditions suivantes : 1° Justifier avoir eu, pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date du 10 juillet 2000, la qualité d'agent non titulaire de droit public de l'Etat ou des établissements publics locaux d'enseignement, recruté à titre temporaire et ayant exercé des missions dévolues aux agents titulaires ; 2° Avoir été, durant la période de deux mois définie au 1°, en fonctions ou avoir bénéficié d'un congé en application du décret pris sur le fondement de l'article 7 de la loi n° 84 ;16 du 11 janvier 1984 précitée ; 3° Justifier, au plus tard à la date de nomination dans le corps, des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe d'accès au corps concerné ou, pour l'accès aux corps d'enseignement des disciplines technologiques et professionnelles, des candidats au concours interne. […] ; 4° Justifier, au plus tard à la date de clôture des inscriptions au concours, d'une durée de services publics effectifs au moins égale à trois ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années. […] Les candidats ne peuvent se présenter qu'aux concours ou examens professionnels prévus par le présent article donnant accès aux corps de fonctionnaires dont les missions, telles qu'elles sont définies par les statuts particuliers desdits corps, relèvent d'un niveau de catégorie au plus égal à celui des fonctions qu'ils ont exercées pendant une durée de trois ans au cours de la période de huit ans prévue au 4° du I ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 95-199 du 23 février 1995 modifié par les dispositions du décret n° 2000-949 du 22 septembre 2000 : Les attachés d'administration de l'aviation civile exercent leurs fonctions en administration centrale, dans les services à compétence nationale et dans les services déconcentrés de la direction générale de l'aviation civile, dans les établissements qui en dépendent ainsi que dans l'établissement public Météo-France. Ils sont chargés, sous l'autorité des directeurs et chefs de service, de mettre en oeuvre les directives générales du Gouvernement concernant l'aviation civile ou la météorologie. Ils peuvent notamment être chargés, dans les services et organismes mentionnés au premier alinéa : 1° De la mise en oeuvre du contrôle des compagnies aériennes et des gestionnaires d'aérodromes ; 2° De la conception et du contrôle de l'application de la réglementation spécifique au transport aérien et au personnel navigant ; 3° De la communication et de l'information ; 4° De fonctions ou de direction de fonctions de sélection, de formation et d'orientation des personnels de ces services et organismes et des élèves des établissements d'enseignement qui en relèvent ; 5° De la coordination des études et des recherches concernant les domaines mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus. Ils peuvent exercer en administration centrale les fonctions de chef de bureau ou y assurer la responsabilité de secteurs d'activités. Sous l'autorité des directeurs et des chefs de service, lorsque ceux-ci ne sont pas eux-mêmes chargés de ces fonctions, ils assurent la direction des services administratifs des services à compétence nationale et des services déconcentrés de la direction générale de l'aviation civile, ainsi que des services administratifs des établissements publics qui en dépendent et de l'établissement public Météo-France ;
Considérant que les requérantes, recrutées par la direction générale de l'aviation civile comme formatrices en langues et affectées à la formation des ingénieurs de contrôle de la navigation aérienne, ont sollicité leur inscription au concours réservé d'attaché d'administration de l'aviation civile, pour 2002, organisé dans le cadre des dispositions précitées de la loi n° 2001 ;2 du 3 janvier 2001 ; que, par décisions en date du 22 novembre et 5 décembre 2002, le ministre de l'équipement leur a refusé l'autorisation de concourir, au motif que les missions de formatrice linguistique qu'elles assurent sont assimilées à des missions confiées à des fonctionnaires de catégorie B et ne donnent la possibilité de se présenter qu'au concours d'assistant d'administration de l'aviation civile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les fonctions de formatrices en langues exercées par Mme X et autres au bénéfice des contrôleurs aériens, pour assurer la mise à niveau linguistique des intéressés dans le domaine technique, relèvent d'un niveau permettant de les assimiler aux fonctions d'attaché d'administration de l'aviation civile telles que définies par l'article 2 précité du décret n° 95-199 du 23 février 1995 modifié ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X et autres ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions, en date du 22 novembre et du 5 décembre 2002, par lesquelles le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer leur a refusé le droit de se présenter au concours réservé pour l'accès au corps des attachés d'administration de l'aviation civile pour l'année 2002 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X et autres est rejetée.
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No 04BX00653