Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2005, présentée pour la société INDY SYSTEM, société à responsabilité limitée, dont le siège est 22 rue Jeanne d'Arc à Montauban (82000), par Me Sucau ; la société INDY SYSTEM demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00/3275 du 19 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1995, 1996 et 1997 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2007 :
- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;
- les observations de Me Sucau, pour la société INDY SYSTEM ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : « I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération … III. Les entreprises créées dans le cadre … d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier de régime défini au I » ;
Considérant que la société INDY SYSTEM, société à responsabilité limitée, a été créée le 6 juin 1994 par M. X et la société SNDI, à hauteur respectivement de 70 % et 30 % du capital, avec comme activité le négoce de tout logiciel et matériel informatique, l'installation, la maintenance et la formation de ces produits ; que l'administration fiscale lui a refusé le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 44 sexies précité du code général des impôts au titre des exercices clos en 1995, 1996 et 1997, au motif qu'ayant repris l'activité préexistante de la société Coralie, en liquidation judiciaire depuis le 20 avril 1994, qui exerçait une activité de conseil, de réalisation en matière informatique et de toutes opérations commerciales se rattachant à l'informatique, et dont M. X était agent commercial et associé minoritaire, elle ne pouvait être regardée comme une entreprise nouvelle au sens de cet article ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si elle intervenait sur le même secteur d'activité et dans la même région géographique que la société Coralie, la société INDY SYSTEM, dès sa création, s'était spécialisée dans la vente de logiciels et de matériels auprès des collectivités locales et des professions de santé ; que les circonstances qu'elle ait racheté du matériel, embauché une ancienne employée de la société Coralie et qu'elle se soit installée dans le même immeuble de bureaux, ne suffit pas à caractériser la reprise d'une activité préexistante dès lors que ce personnel et ce matériel n'étaient pas spécifiques de l'activité de l'entreprise Coralie et que de nombreuses autres entreprises étaient situées dans cet immeuble de bureaux ; que ne caractérise pas non plus une telle reprise le fait que la société INDY SYSTEM ait réalisé une faible part, moins de 5 %, du chiffre d'affaires de ses deux premiers exercices avec d'anciens clients de la société Coralie ; que la société requérante affirme, en outre, sans être contredite, que huit des trente-quatre communes désignées par l'administration comme ayant recouru successivement aux services des deux sociétés n'ont jamais été clientes de la société Coralie, tandis que trois ne sont devenues clientes de la société INDY SYSTEM qu'à compter de 1996 ; qu'enfin, la circonstance que M. X, en raison de ses anciennes fonctions dans la société Coralie, connaissait la clientèle et pouvait la démarcher, ne saurait suppléer l'absence d'élément permettant de conclure à la reprise, par la société INDY SYSTEM, de la clientèle de la société Coralie ; que, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle satisfaisait aux autres conditions posées par l'article 44 sexies du code général des impôts, la société INDY SYSTEM est fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à la société INDY SYSTEM la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 19 octobre 2004 du Tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La société INDY SYSTEM est déchargée des compléments d'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10 % auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1995, 1996 et 1997.
Article 3 : L'Etat versera à la société INDY SYSTEM une somme de 1300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 05BX00068