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15/02/2007 | FRANCE | N°04BX00656

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 15 février 2007, 04BX00656


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2004, présentée pour M. Jean-Marie X, élisant domicile 8..., par Me Ouvrard ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 03491 du 19 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auquel il a été assujetti au titre de l'année 1996 ;

2°) de prononcer la réduction de l'imposition supplémentaire ;

3°)

de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 76...

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2004, présentée pour M. Jean-Marie X, élisant domicile 8..., par Me Ouvrard ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 03491 du 19 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auquel il a été assujetti au titre de l'année 1996 ;

2°) de prononcer la réduction de l'imposition supplémentaire ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'habitation et de la construction ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société civile immobilière Frapanel a consenti un bail à construction, moyennant un loyer annuel de 1 140 francs (173,79 euros) pour une durée de trente ans à compter du 1er janvier 1980, à la société à responsabilité limitée Mitrix, sur un terrain à bâtir d'une surface de 296 m2 ; que la société a construit un bâtiment à usage d'atelier et une aire de stationnement ; que le bail stipulait, qu'à son expiration par arrivée à terme ou résiliation amiable ou judiciaire, toutes les constructions édifiées par le preneur ou ses ayants cause et tous les aménagements réalisés par lui sur le terrain loué, ainsi que toutes les améliorations, deviendront, de plein droit, la propriété du bailleur, sans que cette accession ait besoin d'être constatée par un acte ; que la société Mitrix a été mise en liquidation judiciaire le 17 février 1987, sans qu'il y ait eu résiliation du bail ; que, par acte du 1er février 1993, la société civile immobilière Frapanel a vendu à M. X plusieurs immeubles dont le terrain loué à la société Mitrix ; que, par acte du 20 novembre 1996, M. X et le mandataire liquidateur de la société Mitrix ont résilié le bail à construction avec effet au 1er janvier 1996 ;

Considérant que l'administration tirant les conséquences de cette résiliation a réintégré dans les revenus fonciers de M. X au titre de l'année 1996, la valeur desdites constructions, soit 335 475 francs (51 142,83 euros), diminuée d'une indemnité de résiliation de 15 000 francs (2 286,74 euros) et de la déduction forfaitaire de 13 % propre à la catégorie des revenus fonciers ; qu'il en est résulté un revenu foncier de 278 813 francs (42 504,77 euros) qui a donné lieu à un rehaussement d'impôt que M. X conteste ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 555 du code civil : « … Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit à son choix rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a été augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages » ; qu'aux termes de l'article 33 bis du code général des impôts : « … Les loyers et prestations de toute nature qui constituent le prix d'un bail à construction passé dans les conditions prévues par les articles L. 251-1 à L. 251-8 du code de la construction et de l'habitation, ont le caractère de revenus fonciers au sens de l'article 14 … » ; qu'aux termes de l'article L. 251-2 du code de la construction et de l'habitation : « Les parties conviennent de leurs droits respectifs de propriété sur les constructions existantes et sur les constructions édifiées. A défaut d'une telle convention, le bailleur en devient propriétaire en fin de bail et profite des améliorations » ; qu'en vertu de l'article 29 du code général des impôts, le revenu brut des immeubles donnés en location est constitué par le montant des recettes brutes, augmenté du montant des dépenses incombant normalement au propriétaire et mises par les conventions à la charge des locataires ; que cette situation correspond à celle, en litige, de constructions nouvelles mises à la charge du locataire et devant revenir au bailleur à titre gratuit ;

Considérant qu'il ne saurait être utilement contesté par M. X que, par acquisition du terrain sur lequel étaient implantées les installations de la société Mitrix, il avait également acquis de la société Frapanel les droits attachés à la qualité de bailleur, qu'il exerçait d'ailleurs en percevant les modestes loyers prévus par le bail à construction initial du 1er janvier 1980, soit 1 140 francs (173,79 euros) ;

Considérant qu'il résulte des stipulations de l'acte de résiliation du 20 novembre 1996 que, par le versement par M. X au mandataire liquidateur de la société Mitrix de la somme de 15 000 francs (2 286,74 euros), les parties entendaient seulement indemniser ladite société de la résiliation anticipée du bail et non rembourser celle-ci du montant des frais immobiliers engagés, selon les prévisions de l'article 555 du code civil précité ; que M. X doit être regardé, par suite, comme ayant bénéficié de la remise des constructions édifiées sur le terrain donné à bail dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 251-2 du code de la construction et de l'habitation, quand bien même le bail à construction, résilié avant 18 ans, serait devenu un bail ordinaire ; que c'est donc par une exacte application des dispositions précitées que l'administration a regardé les constructions édifiées par la société Mitrix comme remises gratuitement à M. X et, comme un supplément de loyers, la valeur desdites constructions ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 33 ter du code général des impôts : « I. Lorsque le prix du bail consiste, en tout ou partie, dans la remise d'immeubles ou de titres dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 251-5 du code de la construction et de l'habitation, le bailleur peut demander que le revenu représenté par la valeur de ces biens calculée d'après le prix de revient soit réparti sur l'année ou l'exercice au cours duquel lesdits biens lui ont été attribués … » ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X et ainsi qu'il a été dit ci ;dessus, la somme de 15 000 francs (2 286,74 euros) prévue par l'acte de résiliation du bail à construction à la charge de M. X ne représente pas le prix d'achat de l'immeuble mais une indemnité pour résiliation anticipée ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 33 ter que le revenu imposable est celui représenté par la valeur des biens revenant au bailleur en fin de bail, calculé d'après le prix de revient des constructions ; que, par suite, l'administration était fondée à retenir la valeur des constructions, telle qu'elle était comptabilisée par la société locataire dans son bilan soit 335 475 francs (51 142,83 euros), à imputer sur cette somme le montant de l'indemnité pour résiliation anticipée de 15 000 francs (2 286,74 euros) et d'appliquer la déduction forfaitaire de 13 % pour frais applicable, et à réintégrer dans les revenus fonciers de M. X, au titre de l'année 1996, la somme de 278 813 francs (42 504,77 euros) ;

En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le transfert des constructions ne s'étant pas fait à titre onéreux, M. X n'entre pas dans les prévisions de la doctrine administrative résultant de la réponse ministérielle faite le 4 juin 2001 à M. Delnatte, député ; que, par suite, il ne saurait utilement s'en prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

4

N° 04BX00656


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : OUVRARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 15/02/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX00656
Numéro NOR : CETATEXT000017994039 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-02-15;04bx00656 ?
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