Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2005, présentée par l'UNIVERSITÉ PAUL SABATIER - TOULOUSE III, représentée par son président en exercice, dont le siège est 118 route de Narbonne à Toulouse (31062) ;
L'UNIVERSITÉ PAUL SABATIER - TOULOUSE III demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 04 / 1016 du 29 mars 2005, corrigé par ordonnance du 19 avril 2005, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération du jury du diplôme d'études universitaires générales de sciences du 24 octobre 2003 en tant qu'elle refuse l'admission de M. Olivier Y à ce diplôme ;
2°) de rejeter la demande de M. Y présentée devant le tribunal administratif ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2007,
le rapport de M. Vié, premier conseiller ;
les observations de Me Thevenin pour l'Université Paul Sabatier ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'UNIVERSITÉ PAUL SABATIER - TOULOUSE III demande à la Cour d'annuler le jugement du 29 mars 2005, corrigé par ordonnance du 19 avril 2005, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération du jury du diplôme d'études universitaires générales de sciences, mention mathématiques, informatique et application aux sciences de l'ingénieur, du 24 octobre 2003 en tant qu'elle refuse l'admission de M. Olivier Y à ce diplôme ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que si M. Y a demandé au Tribunal administratif de Toulouse d'ordonner à l'université de « calculer [sa] moyenne générale en retenant comme moyenne de l'unité d'enseignement optionnel 3 la note de 11,75 et de [le] déclarer admis à la deuxième année de DEUG », il a également déclaré diriger ladite demande contre la décision du 29 janvier 2004 par laquelle la vice-présidente du Conseil des études et de la vie universitaire de l'université a confirmé le rejet de la réclamation correspondante, et a joint ladite décision ; que, dans ces conditions, les premiers juges n'ont pas dénaturé les termes de la demande de l'intéressé en estimant que celle-ci devait être regardée comme tendant à l'annulation de cette décision, et non, à titre principal, au prononcé d'une injonction ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions, M. Y a fait notamment valoir devant le tribunal administratif qu'il a été privé de la possibilité d'améliorer sa moyenne de l'unité d'enseignement optionnelle 4 du fait qu'il n'a pu subir de contrôle terminal de cette unité ; que les écritures de l'intéressé ont été régulièrement communiquées à l'UNIVERSITÉ PAUL SABATIER - TOULOUSE III ; que celle-ci n'est donc pas fondée à soutenir que les premiers juges, qui ont annulé la décision attaquée pour ce motif, se seraient fondés sur un moyen qui n'aurait pas été soulevé, ni à invoquer, en conséquence, la méconnaissance du principe du contradictoire ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'à la suite des mouvements de grève étudiante du printemps 2003 consécutifs au projet de loi de modernisation des universités, l'UNIVERSITÉ PAUL SABATIER - TOULOUSE III a été contrainte de modifier les modalités des contrôles de connaissance régulièrement arrêtées en début d'année universitaire en application de l'article L. 613-1 du code de l'éducation ; que, réuni en séance extraordinaire le 4 juin 2003, le conseil d'administration de l'université a ainsi décidé d'organiser deux premières sessions d'examen en juin et septembre, au choix de l'étudiant, et les deuxièmes sessions correspondantes en septembre et octobre ; que, compte tenu des perturbations intervenues lors de la session de juin et de l'impossibilité d'organiser certains examens, le conseil d'administration a décidé, dans sa séance du 16 juin 2003, que les enseignements du diplôme d'étude universitaire générale Sciences seraient, pour la première session de juin, évalués en tenant compte de l'ensemble des notes du premier semestre et des notes de contrôle continu et travaux pratiques du second semestre, sauf à ce que la prise en compte des épreuves terminales éventuellement passées conduise à une moyenne supérieure ; que ces dispositions prévoient également que l'étudiant qui n'est pas admis au titre de cette première session de juin se présente à la première session de septembre, en conservant les notes qu'il souhaite, y compris, sur demande préalable, les notes du contrôle terminal de juin éventuellement subi, et, en cas d'échec, à la deuxième session d'examen ;
Considérant que M. Y a obtenu l'unité d'enseignement optionnelle 4 à la première session d'examen de juin avec la note de 13, calculée conformément aux modalités d'évaluation susmentionnées arrêtées le 16 juin 2003, impliquant la prise en compte de l'ensemble des notes du premier semestre et des notes de contrôle continu et travaux pratiques du second ; que, conformément à l'article 18 de l'arrêté du 9 avril 1997 relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise, et dès lors que l'étudiant y avait obtenu la moyenne, M. Z a définitivement acquis cette unité d'enseignement, et conservé la note obtenu pour le calcul de la moyenne permettant l'obtention du diplôme d'études universitaires générales ; que si les aménagements des dispositions initiales relatives aux examens adoptés par le conseil d'administration de l'université n'ont eu aucune conséquence pour les étudiants n'ayant pas obtenu la moyenne lors de la première session d'examen de juin, dès lors que ces derniers ont bénéficié de la possibilité de repasser l'ensemble des épreuves dans les conditions prévus initialement, comportant, notamment, deux sessions d'examens terminaux, il n'en est pas de même de ceux qui, tels M. Y, ont obtenu une unité d'enseignement dès la première session de juin ; que l'UNIVERSITÉ PAUL SABATIER - TOULOUSE III n'apporte aucun élément permettant d'établir que la continuité du service public de l'enseignement supérieur dans la situation de grave désorganisation en cause exigeait de remettre en cause les modalités d'examen arrêtées en début d'année universitaire, en privant d'examen terminal les étudiants ayant obtenu la moyenne des notes de contrôle continu et de travaux pratiques à une unité d'enseignement lors de la première session de juin ; que l'Université n'apporte pas davantage d'élément de nature à établir que les perturbations résultant des évènements susmentionnées étaient telles qu'elles faisaient obstacle à ce que la réorganisation des modalités de contrôle des connaissances pût être limitée à la seule modification des examens terminaux initialement prévus ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNIVERSITÉ PAUL SABATIER - TOULOUSE III n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération du jury du diplôme d'études universitaires générales du 24 octobre 2003 en tant qu'elle refuse l'admission de M. Olivier Y en deuxième année ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'UNIVERSITÉ PAUL SABATIER - TOULOUSE III est rejetée.
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05BX01124