Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 août 2004 sous le n° 04BX01392, présentée pour Mme Samia X, demeurant ..., par Me Clisson ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 02-933 en date du 3 juin 2004, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 2002 du préfet de la Corrèze refusant de lui accorder un titre de séjour ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 800 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2007,
le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;
les observations de Me Clisson pour Mme X ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi ; qu'il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution ; que, dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête de Mme X, le préfet de la Gironde a délivré à la requérante une carte de résident, valable jusqu'au 26 juillet 2015 ; qu'alors même que la décision lui accordant cette carte de résident n'émane pas de la même autorité que celle qui avait pris la décision contestée, que le titre de séjour ainsi accordé, plaçant, au demeurant, l'intéressée dans une situation plus favorable, n'est pas la carte de séjour que demandait initialement la requérante au titre, soit de l'asile territorial, soit de la vie privée et familiale et que la nouvelle décision se fonde sur les changements intervenus, dans la situation familiale de la requérante, après la date de la décision contestée, la décision du 2 octobre 2002 du préfet de la Corrèze doit être regardée comme ayant été abrogée ; qu'il n'est pas contesté que cette abrogation est devenue définitive ; qu'il n'est ni établi ni même allégué que l'invitation à quitter le territoire français qui accompagnait la décision contestée aurait été mise à exécution ou que Mme X aurait quitté ce territoire ; que si elle fait valoir qu'elle est restée en situation irrégulière, cette circonstance n'est pas de nature, dès lors qu'aucune précision n'est apportée sur les effets qui seraient résultés de cette situation, à faire regarder la décision contestée comme ayant reçu exécution ; que, par suite, les conclusions de la requête de Mme X tendant à l'annulation du jugement attaqué et de la décision du 2 octobre 2002 du préfet de la Corrèze sont devenues sans objet ; qu'il en va de même de ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à ce préfet de délivrer à la requérante un titre de séjour ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme Samia X.
Article 2 : Les conclusions de Mme Samia X tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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04BX01392