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13/02/2007 | FRANCE | N°03BX01583

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 13 février 2007, 03BX01583


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 2003, présentée pour M. Jean X, demeurant ... par Me Blet ;

M. X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 002035, en date du 18 février 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'université Montesquieu - Bordeaux IV à lui verser une somme de 248.491,89 euros en paiement des prestations de maîtrise d'oeuvre qu'il lui a fournies dans le cadre de l'opération dite « stage en entreprise conduit comme un projet », ainsi qu'une somme de 15.

245 euros à titre de dommages-intérêts ;

2° de condamner l'université Mont...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 2003, présentée pour M. Jean X, demeurant ... par Me Blet ;

M. X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 002035, en date du 18 février 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'université Montesquieu - Bordeaux IV à lui verser une somme de 248.491,89 euros en paiement des prestations de maîtrise d'oeuvre qu'il lui a fournies dans le cadre de l'opération dite « stage en entreprise conduit comme un projet », ainsi qu'une somme de 15.245 euros à titre de dommages-intérêts ;

2° de condamner l'université Montesquieu - Bordeaux IV à lui verser lesdites sommes, la première d'entre elles devant être augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 1999 ;

3° subsidiairement, d'enjoindre avant-dire droit, d'une part, à l'université Montesquieu - Bordeaux IV de produire le prétendu contrat de vacataire passé avec lui et les justificatifs du paiement des rémunérations y afférentes, d'autre part, à la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, de produire une copie du contrat passé avec ladite université au sujet du financement « PICS » du DESS de technologie et de gestion industrielle, les motifs de l'octroi de ce financement, et les justificatifs des versements y afférents, portant désignation de leurs destinataires ;

4° de condamner l'université Montesquieu - Bordeaux IV à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2007,

le rapport de M. Zupan, premier conseiller ;

les observations de Me Blet pour M. X et de Me Cazcara de la SCP Noyer-Cazcara pour l'université Montesquieu Bordeaux IV;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, indiquant agir tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de l'EURL Imagine, fait appel du jugement, en date du 18 février 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'université Montesquieu - Bordeaux IV à lui verser une somme de 248.491,89 euros en paiement des prestations de maîtrise d'oeuvre confiées à l'EURL Imagine dans le cadre d'une opération dite « stage en entreprise conduit comme un projet », menée dans le cadre du diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) de technologie et de gestion industrielle, ainsi qu'une somme de 15.245 euros à titre de dommages-intérêts ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du commissaire du gouvernement, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au tribunal administratif d'en prendre connaissance avant de rendre son jugement ; que s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité du jugement que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; que M. X a produit une note en délibéré devant le Tribunal administratif de Bordeaux le 3 février 2003, soit après l'audience tenue le 21 janvier 2003 et avant que le jugement ne soit rendu ; que si cette note, dûment visée par le jugement attaqué, contestait les points de vue exprimés, dans ses conclusions, par le commissaire du gouvernement, et demandait que soient ordonnées avant dire droit des mesures d'instruction relatives à la production de certains documents, elle ne faisait état d'aucune circonstance de fait ou de droit rendant nécessaire, selon le principe sus-énoncé, la réouverture de l'instruction ; que, par suite, en ne décidant pas, à la réception de cette note en délibéré, de la soumettre au débat contradictoire et de rouvrir l'instruction, le Tribunal administratif de Bordeaux n'a entaché son jugement d'aucune irrégularité ;

Sur le fond :

Considérant, en premier lieu, que M. X, alors maître de conférence associé, a conçu, en 1994, un projet consistant à favoriser l'insertion professionnelle des diplômés du DESS de technologie et de gestion industrielle de l'université de Bordeaux I, ultérieurement repris, en conséquence de la partition de cet établissement public, par l'université Montesquieu - Bordeaux IV, au moyen d'outils méthodologiques permettant d'améliorer, à l'occasion du stage obligatoire prévu dans ce cycle d'études, leur connaissance du monde de l'entreprise ; que cette opération, fondée sur une « démarche qualité », et dénommée « stage en entreprise conduit comme un projet », puis « Imagine », du nom du cabinet de consultant qu'il exploitait par ailleurs, a reçu l'aval du responsable du DESS et été mise en oeuvre, à titre expérimental, au cours de l'année scolaire 1994-1995 ; que si elle a été poursuivie au cours de l'année suivante, avant d'être interrompue en décembre 1996 à l'occasion d'une modification dans l'organisation de ce DESS et de la désignation d'un nouveau responsable, aucun contrat écrit de maîtrise d'oeuvre ou de prestations de service n'a été conclu à cet effet, que ce soit avec M. X lui-même ou avec la société Imagine, par le président de l'université Montesquieu - Bordeaux IV, seul légalement habilité à signer un tel engagement ; que l'existence d'un contrat verbal ne saurait résulter ni du soutien manifesté par le responsable du DESS, dépourvu de toute compétence pour engager contractuellement l'université, ni de la circonstance qu'une subvention de 82.000 Francs avait été allouée à celle-ci, au titre du « programme ingénieurs et cadres supérieurs » (PICS), par la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ou que d'autres institutions, en particulier la région Aquitaine et la délégation régionale à la recherche et à la technologie, s'étaient déclarées prêtes à contribuer au financement de l'opération ; que le dossier intitulé « projet Imagine - Demande de financement », réalisé par M. X lui-même, ne saurait davantage révéler l'existence d'un tel contrat tacite, dont il aurait prétendument constitué le cahier des charges ; qu'en outre, si les autorités universitaires étaient informées de l'existence et de la nature de l'opération en cause, et si elles ont permis l'impression de brochures en faisant mention, il ne résulte pas de l'instruction que M. X leur aurait présenté son initiative, de nature pédagogique, en sa qualité de consultant en organisation d'entreprises plutôt qu'en sa qualité d'enseignant au sein du DESS, et donc d'agent de l'université ; qu'ainsi, en l'absence de tout élément de nature à démontrer que l'université Montesquieu - Bordeaux IV aurait manifesté la volonté de passer un contrat avec la société Imagine, M. X ne saurait prétendre, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, au paiement des sommes qu'il réclame ;

Considérant, en second lieu, que si, à l'occasion de réunions de travail, des représentants de la région Aquitaine, de la délégation régionale à la recherche et à la technologie, de la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou encore de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement se sont déclarés favorables au versement de subventions destinées à financer l'opération « stage en entreprise conduit comme un projet », il ne résulte pas de l'instruction, notamment des attestations produites par M. X, que, comme le soutient celui-ci, le principe de telles subventions, nécessairement tributaire de décisions prises par les autorités compétentes de ces institutions, était « acquis », ni surtout que l'université Montesquieu - Bordeaux IV, qui, ainsi qu'il a été dit, n'a manifesté aucune intention contractuelle à l'égard de la société IMAGINE, aurait entendu en solliciter effectivement le bénéfice pour affecter ensuite les sommes obtenues à la rémunération de ladite société dans le cadre d'un marché de prestation de services ou sous toute autre forme ; que, dès lors, M. X ne peut sérieusement soutenir que l'université Montesquieu - Bordeaux IV aurait perdu le bénéfice des subventions en cause en s'abstenant, par négligence, de « remplir les documents nécessaires au versement des aides obtenues » et commis, ce faisant, une faute de nature à engager sa responsabilité quasi-délictuelle à son égard ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner avant dire droit les mesures d'instructions demandées par M. X, que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'université Montesquieu - Bordeaux IV, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions au bénéfice de l'université Montesquieu - Bordeaux IV ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'université Montesquieu - Bordeaux IV tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

4

03BX01583


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01583
Date de la décision : 13/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : BLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-02-13;03bx01583 ?
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