Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er juin 2004, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DOMAINE DU MOULIN BLANC, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est « Lou Resquidou » à Montazeau (24230) ;
La SCI DOMAINE DU MOULIN BLANC demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 9 décembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2001 par laquelle le préfet de la Dordogne a refusé le transfert à son profit du permis de construire délivré le 25 avril 2000 à Mme X, d'autre part, sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Dordogne de décider ce transfert ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 novembre 2001 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2007 :
- le rapport de M. Labouysse ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que si le permis de construire n'est pas délivré en considération de la personne qui en devient titulaire, il revêt néanmoins le caractère d'un acte individuel créateur de droit ; que, par suite, lorsque, pendant la période de validité d'un permis de construire, la responsabilité de la construction est transférée du titulaire du permis à une ou plusieurs autres personnes, l'administration ne peut transférer le permis précédemment accordé qu'avec l'accord du titulaire de l'autorisation ;
Considérant que si M. Barcherini, gérant de la SCI DU DOMAINE DU MOULIN BLANC, a demandé le transfert à cette société du permis de construire délivré le 25 avril 2000 par le maire de la commune de Montazeau, au nom de l'Etat, à Mme X, il est constant que ni Mme X avant son décès, ni ses héritiers n'avaient donné leur accord pour ce transfert ; que si la SCI DU DOMAINE DU MOULIN BLANC, propriétaire du terrain faisant l'objet de ce permis de construire, soutient que Mme X n'aurait pas eu qualité pour solliciter ce permis de construire, compte tenu des dispositions de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, qui imposent que la demande de permis de construire émane soit du propriétaire du terrain, soit de son mandataire, soit d'une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, un moyen de cette nature est inopérant à l'égard de conclusions dirigées contre un refus de transfert d'un permis de construire ; que, dès lors, le préfet a pu légalement, par la décision attaquée, rejeter la demande de transfert de ce permis de construire présentée par la SCI DU DOMAINE DU MOULIN BLANC ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI DU DOMAINE DU MOULIN BLANC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 6 novembre 2001 par laquelle le Préfet de la Dordogne a refusé de transférer à son profit le permis de construire délivré le 25 avril 2000 à Mme X, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Dordogne de décider ce transfert ; que, par suite, les conclusions présentées par la SCI DU DOMAINE DU MOULIN BLANC tendant à ce que soient mis à la charge de l'Etat les frais exposés par elle et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCI DU DOMAINE DU MOULIN BLANC est rejetée.
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No 04BX00935