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06/02/2007 | FRANCE | N°04BX01019

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 06 février 2007, 04BX01019


Vu la requête enregistrée le 17 juin 2004 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE D'USTARITZ, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal, par la SCP Etchegaray et associés ;

La COMMUNE D'USTARITZ demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, sur déféré du préfet des Pyrénées-Atlantiques, la décision en date du 25 mars 2003 par laquelle le maire d'Ustaritz a délivré un permis de construire à M. X en vue de la transformatio

n d'un bâtiment à usage d'atelier en maison d'habitation ;

2°) de rejeter les concl...

Vu la requête enregistrée le 17 juin 2004 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE D'USTARITZ, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal, par la SCP Etchegaray et associés ;

La COMMUNE D'USTARITZ demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, sur déféré du préfet des Pyrénées-Atlantiques, la décision en date du 25 mars 2003 par laquelle le maire d'Ustaritz a délivré un permis de construire à M. X en vue de la transformation d'un bâtiment à usage d'atelier en maison d'habitation ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par le préfet des Pyrénées-Atlantiques devant le tribunal administratif de Pau ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2007 :

- le rapport de M. Gosselin ;

- les observations de Me Thibaud, avocat de le COMMUNE D'USTARITZ ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du déféré du préfet des Pyrénées-Atlantiques :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire délivré à M. X, le 25 mars 2003, a été reçu à la sous-préfecture de Bayonne le 3 avril 2003 ; que, par une lettre adressée le 28 mai 2003, le représentant de l'Etat a appelé l'attention du maire d'Ustaritz sur l'illégalité entachant ce permis de construire et lui a demandé de retirer cette décision ; que ce recours gracieux, ayant été formé dans le délai du recours contentieux, a interrompu ce délai ; que le déféré du préfet, enregistré au greffe du tribunal administratif de Pau, le 10 juillet 2003, était donc recevable, nonobstant la circonstance qu'il ait été formé avant qu'intervienne la décision implicite de rejet du recours gracieux ;

Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier que la notification au bénéficiaire de l'acte était accompagnée d'une copie du recours gracieux formé par le préfet des Pyrénées-Atlantiques auprès du maire d'Ustaritz ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le déféré n'était pas recevable du fait du non respect des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

Sur la légalité du permis de construire délivré le 25 mars 2003 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme : L'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction à usage d'habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément, ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur, aux prévisions des projets d'alimentation en eau potable et d'assainissement et aux prescriptions particulières prévues aux articles R. 111-9 à R. 111-12 ;

Considérant qu'il est constant que le procédé de filtration-infiltration septodiffuseur que le pétitionnaire a envisagé d'installer comme système d'assainissement individuel de sa maison d'habitation, ne figure pas au nombre des dispositifs prévus par l'arrêté ministériel du 6 mai 1996 modifié fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectif ; que, dès lors, le maire d'Ustaritz était tenu de rejeter la demande présentée par M. X ; que c'est donc à bon droit que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a déféré au tribunal administratif de Pau le permis de construire délivré illégalement le 25 mars 2003 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'USTARITZ n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a, sur déféré du préfet des Pyrénées-Atlantiques, annulé le permis de construire délivré à M. X ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes demandées par la COMMUNE D'USTARITZ et par M. X, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'USTARITZ est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

3

No 04BX01019


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01019
Date de la décision : 06/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP ETCHEGARAY et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-02-06;04bx01019 ?
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