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06/02/2007 | FRANCE | N°04BX00732

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 06 février 2007, 04BX00732


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 mai 2004, présentée pour la SARL LE CHALET, dont le siège est situé 10, boulevard Félix Faure à Saint-Trojan-les-Bains (17370), représentée par son gérant en exercice, et pour la SCI RATIER RIMEIZE, dont le siège est situé 10, boulevard Félix Faure à Saint-Trojan-les-Bains (17370), par Me Faure ;

La SARL LE CHALET et la SCI RATIER RIMEIZE demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 mars 2004 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commun

e de Saint-Trojan-les-Bains à leur verser une indemnité de 169 592,15 euros ;
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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 mai 2004, présentée pour la SARL LE CHALET, dont le siège est situé 10, boulevard Félix Faure à Saint-Trojan-les-Bains (17370), représentée par son gérant en exercice, et pour la SCI RATIER RIMEIZE, dont le siège est situé 10, boulevard Félix Faure à Saint-Trojan-les-Bains (17370), par Me Faure ;

La SARL LE CHALET et la SCI RATIER RIMEIZE demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 mars 2004 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Trojan-les-Bains à leur verser une indemnité de 169 592,15 euros ;

2°) de condamner la commune à leur verser une indemnité de ce montant ;

3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Aubert ;

- les observations de Me Faure, avocat de la SARL LE CHALET et de la SCI RATIER RIMEIZE ;

- les observations de Me Thibaud, avocat de la commune de Saint-Trojan-les-Bains ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL LE CHALET et la SCI RATIER RIMEIZE demandent l'annulation du jugement du 11 mars 2004 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Trojan-les-Bains à leur verser une indemnité de 169 592,15 euros en réparation du préjudice qu'elles ont subi du fait de la démolition de la terrasse du restaurant exploité par la SARL LE CHALET, à la suite de l'annulation des décisions de non-opposition à travaux du 6 juillet et du 25 août 1999 par un jugement du 17 mai 2001 devenu définitif et de la décision du préfet de la Charente-Maritime du 26 octobre 2001 abrogeant l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public accordée à la SARL LE CHALET le 23 juillet 1999 et ordonnant à cette dernière de remettre les lieux en état ;

Sur la recevabilité :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SCI RATIER RIMEIZE a financé la construction de la terrasse du restaurant exploitée par la SARL LE CHALET ; qu'ainsi, elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir en indemnisation contre la commune de Saint-Trojan-les-Bains ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant que la décision de non-opposition à travaux qui s'est tacitement formée le 6 juillet 1999 et celle que le maire a ultérieurement accordée à la SARL LE CHALET, le 25 août 1999, ont été annulées par le tribunal administratif de Poitiers, par jugement du 17 mai 2001 devenu définitif, en raison du caractère inconstructible de la plage sur laquelle la terrasse à l'origine du litige a été édifiée ; qu'en ne s'opposant pas à la construction de la terrasse, le maire de Saint-Trojan-les-Bains a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; que cette dernière ne peut utilement se prévaloir, pour être exonérée de tout ou partie de sa responsabilité, de ce que la terrasse a été construite avant l'expiration du délai dans lequel les décisions annulées par le tribunal administratif de Poitiers étaient susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'elle ne peut davantage invoquer la double circonstance que la décision du 25 août 1999 précisait que « l'installation sera démontée lors de l'aménagement du front de mer ou pour tous autres travaux d'entretien du domaine public routier ou de la digue maçonnée » et que la société ne bénéficiait que d'une autorisation temporaire d'occupation du domaine public ;

Considérant que les sociétés requérantes ont évalué leur préjudice en prenant en compte le montant des intérêts de l'emprunt contracté pour financer la réalisation de la terrasse, le coût de construction et de démolition de cet ouvrage ainsi que le bénéfice dont la SARL LE CHALET s'est trouvée privée du fait de l'impossibilité d'exploiter la terrasse, à partir de l'année 2002 ; que les sociétés justifient que le coût de construction et de démolition de la terrasse s'élève à la somme totale de 79 415,15 euros qu'elles demandent en réparation de ces deux chefs de préjudice ; qu'en revanche, elles n'établissent pas avoir contracté un emprunt pour financer la réalisation des travaux ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction que l'adjonction d'une terrasse au restaurant exploité par la SARL LE CHALET a permis à cette dernière d'augmenter son bénéfice de 21 000 euros environ au cours de l'année 2000 et de 17 984 euros au cours de l'année 2001 ; que ces sommes, qui correspondent à des bénéfices que la société n'aurait pas réalisés si les travaux de construction n'avaient pas été effectués, doivent être déduites de leur montant ; qu'en raison du caractère illégal de la construction, la SARL LE CHALET ne peut être indemnisée des pertes de bénéfices résultant de la démolition de la terrasse ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par les sociétés requérantes en l'évaluant à la somme de 40 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL LE CHALET et la SCI RATIER RIMEIZE sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande et à demander la condamnation de la commune de Saint-Trojan-les-Bains à leur verser la somme de 40 000 euros ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SARL LE CHALET et la SCI RATIER RIMEIZE, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à verser à la commune de Saint-Trojan-les-Bains la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Saint-Trojan-les-Bains à verser à la SARL LE CHALET et à la SCI RATIER RIMEIZE la somme totale de 1 300 euros sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 11 mars 2004 est annulé.

Article 2 : La commune de Saint-Trojan-les-Bains versera une indemnité de 40 000 euros à la SARL LE CHALET et à la SCI RATIER RIMEIZE en réparation de leur préjudice et la somme totale de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus de la requête de la SARL LE CHALET et de la SCI RATIER RIMEIZE et les conclusions de la commune de Saint-Trojan-les-Bains sont rejetés.

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No 04BX00732


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00732
Date de la décision : 06/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : FAURE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-02-06;04bx00732 ?
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