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06/02/2007 | FRANCE | N°04BX00167

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 06 février 2007, 04BX00167


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 janvier 2004, présentée pour M. Henri Z, demeurant au lieu-dit ..., par Me Heas ;

M. Z demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Folles du 23 janvier 2001 accordant un permis de construire à M. X et de son arrêté du 8 novembre 2001 accordant un permis de construire modificatif à l'intéressé ;

2°) d'annuler les deux arrêtés ;

3°) de mettre à la charge de

M. X la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 janvier 2004, présentée pour M. Henri Z, demeurant au lieu-dit ..., par Me Heas ;

M. Z demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Folles du 23 janvier 2001 accordant un permis de construire à M. X et de son arrêté du 8 novembre 2001 accordant un permis de construire modificatif à l'intéressé ;

2°) d'annuler les deux arrêtés ;

3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de la route ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Aubert ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les consorts Z, venant aux droits de M. Z, décédé en cours d'instance, demandent l'annulation du jugement du 20 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de M. Z tendant à l'annulation d'un permis de construire un hangar délivré par le maire de Folles agissant au nom de l'Etat à M. X, le 23 janvier 2001, et du permis de construire modificatif délivré par la même autorité, le 8 novembre 2001 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le permis de construire du 23 janvier 2001 :

Considérant que, pour soutenir que le permis de construire entre dans le champ d'application des dispositions du code de l'urbanisme qui imposent au demandeur de faire élaborer son projet par un architecte, les consorts Z ne peuvent utilement invoquer la réponse ministérielle n° 20257 du 12 février 1990 qui se borne à rappeler les cas prévus par l'article R. 421-1-2 du code de l'urbanisme dans lesquels le demandeur n'est pas tenu de recourir à un architecte ; que le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en faisant application de cet article pour juger que, compte-tenu des caractéristiques et de la destination de la construction projetée, M. X n'était pas tenu de recourir à un architecte ;

Considérant que si le formulaire de la demande de permis de construire ne précise pas que le terrain en cause est issu de deux divisions successives d'une parcelle plus grande non plus que les caractéristiques de la construction qui s'y trouve déjà, que les rubriques relatives au remembrement rural ne sont pas renseignées, que le demandeur a indiqué, de manière erronée qu'il était l'auteur du projet et a mentionné une superficie de 598 m² en contradiction avec la superficie de 558 m² résultant de l'examen du plan de situation, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces omissions et ces inexactitudes matérielles aient été de nature à induire en erreur l'administration ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : « A. - Le dossier joint à la demande comporte : … 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet… B. - Les pièces 6 et 7 ne sont pas exigibles pour les demandes de permis de construire répondant à la fois aux trois conditions suivantes : a) Etre situées dans une zone urbaine d'un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé ou, en l'absence de document d'urbanisme opposable, dans la partie actuellement urbanisée de la commune ; b) Etre situées dans une zone ne faisant pas l'objet d'une protection particulière au titre des monuments historiques, des sites, des paysages ou de la protection du patrimoine architectural et urbain ; c) Etre exemptées du recours à un architecte en application des dispositions du septième alinéa de l'article L. 421 ;2… » ; qu'il est constant, d'une part, qu'à la date du permis attaqué, la commune de Folles était dépourvue de plan d'occupation des sols et, d'autre part, que la demande de permis de construire de M. X était exemptée du recours à un architecte ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le terrain objet de la demande est situé dans une zone faisant l'objet d'une protection particulière ; que, dans ces conditions, le demandeur n'avait pas à joindre une notice paysagère à sa demande ;

Considérant que le projet de hangar destiné à abriter du matériel agricole n'entre dans aucun des cas prévus par le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié auquel renvoie l'article R. 421-2- 8 du code de l'urbanisme dans lesquels une étude d'impact est exigée ;

Considérant que la construction d'un hangar destiné à abriter du matériel agricole, distincte de la construction d'un silo destiné à stocker du fourrage, ultérieurement autorisée, le 17 avril 2002, n'entre pas dans le champ d'application de la législation et de la réglementation relatives aux installations classées ; qu'il suit de là que les consorts Z ne peuvent utilement se prévaloir de la double circonstance que M. X n'a pas joint au dossier de sa demande de permis de construire un récépissé du dépôt d'un dossier d'installation classée ni qu'il ne respecterait pas une distance de 100 mètres entre son installation et les habitations des tiers ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'autorité compétente de mentionner qu'elle délivre un permis de construire dit de régularisation lorsque les travaux de construction ont été entrepris avant la délivrance de l'autorisation requise par les textes ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme : « A. - Sous réserve de ce qui est prévu à l'alinéa C ci-après, le permis de construire ne peut être accordé pour une construction destinée à l'habitation si elle doit être édifiée à moins de : … - Trente-cinq mètres de part et d'autre de l'axe des routes classées à grande circulation… » ; qu'aux termes de l'article R. 111-6 du même code : « Les constructions destinées à un autre usage que l'habitation sont assujetties aux règles d'édification édictées à l'article précédent, les distances de… 35 mètres étant réduites… à… 25 mètres » ; qu'aux termes de l'article R. 111-26 dudit code : « La liste des voies prévues aux article… R. 111-5-A comprend l'ensemble des voies à grande circulation classées comme telles par décrets pris en application du code de la route… » ; que ni le décret du 31 janvier 1955 portant nomenclature des voies à grande circulation ni les décrets qui l'ont ultérieurement complété ou modifié ne classe le chemin départemental n° 94 dans la catégorie des voies à grande circulation ; qu'il suit de là que les consorts Z ne sont pas fondés à soutenir que la distance prévue par l'article R. 111-6 du code de l'urbanisme n'a pas été respectée par la construction projetée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-1 du code de la construction et de l'habitation : « Conformément aux articles 4 et 5 de l'édit du 16 décembre 1607 sur les attributions du grand voyer de France, à l'arrêt du conseil du Roi du 27 février 1765 et à l'article 52 de la loi du 16 septembre 1807, aucune construction ne peut être élevée en bordure d'une voie publique sans être conforme à l'alignement » ; que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'obliger le pétitionnaire à joindre un arrêté individuel d'alignement à sa demande de permis de construire ni d'imposer à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, et à laquelle il appartient de vérifier le respect de l'alignement dans le cadre de l'instruction de la demande, de prescrire au pétitionnaire de demander un tel arrêté ; qu'il suit de là que la double circonstance que M. X ne détenait pas d'arrêté individuel d'alignement à la date de sa demande et que l'arrêté accordant le permis de construire ne comporte aucune prescription relative à l'alignement n'est pas de nature à entacher cette décision d'illégalité ;

Considérant que l'article 2 de l'arrêté accordant le permis de construire précise qu'« avant tout commencement des travaux, l'implantation de la construction par rapport au domaine public telle qu'elle est prévue au plan de masse devra être vérifiée par les services techniques municipaux » ; que cette prescription a pour finalité de vérifier que la construction projetée n'empiètera pas sur le domaine public ; que, dans ces conditions et en tout état de cause, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en l'absence de bornage et de plan parcellaire, le permis de construire ne pouvait être délivré sans que les limites du domaine public aient été préalablement déterminées ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé… si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le maire a prescrit au bénéficiaire du permis de construire de se conformer à l'avis émis le 14 décembre 2000 par le conseil général de la Haute-Vienne lequel mentionne notamment que l'accès à la parcelle existant devra être maintenu, de manière à limiter au maximum la gêne pour la circulation ; qu'en se bornant à soutenir qu'une étude d'impact aurait révélé le manque de visibilité de cet accès, sans apporter aucune précision sur la nature et l'intensité du trafic, les requérants n'établissent pas l'existence d'un risque pour la sécurité des usagers de la voie publique ou pour l'utilisation de cet accès ;

En ce qui concerne le permis de construire modificatif du 8 novembre 2001 :

Considérant que la circonstance que le préfet de la Haute-Vienne a délivré un certificat de conformité à M. X en dépit du fait que ce dernier n'avait pas renseigné toutes les rubriques du formulaire de la demande du permis de construire est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 8 novembre 2001 ; que le fait que le dossier de la demande comportait peu de pièces et, notamment, un formulaire incomplet, n'est pas de nature à établir que le permis de construire a été délivré sans que le service instructeur ait véritablement étudié le dossier soumis à son appréciation ;

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les consorts Z, le permis modificatif a eu pour seul objet d'autoriser la suppression du bardage sur le pignon Sud-Est de la construction ; que, compte-tenu de sa faible importance, cette modification ne rendait pas nécessaire la délivrance d'un nouveau permis de construire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les consorts Z ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de M. Henri Z tendant à l'annulation du permis de construire du 23 janvier 2001 et du permis de construire modificatif du 8 novembre 2001 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser aux consorts Z la somme qu'ils demandent sur le fondement de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner les consorts Z à verser à M. X la somme de 1 300 euros sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête des consorts Z est rejetée.

Article 2 : Les consorts Z verseront à M. X la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4

No 04BX00167


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00167
Date de la décision : 06/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : HEAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-02-06;04bx00167 ?
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