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06/02/2007 | FRANCE | N°04BX00100

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 06 février 2007, 04BX00100


Vu la requête enregistrée le 16 janvier 2004 au greffe de la cour, présentée pour Mlle Edith X, demeurant ..., par Me Montazeau ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du commandement à payer la somme de 18 557,66 F en date du 11 juillet 2001 représentant sa quote-part des annuités 1999 et 2000 de l'emprunt souscrit par l'association départementale d'améliorations foncières du Gers et à ce qu'elle soit déchargée de l'obligation de payer cette

somme ;

2°) d'annuler ladite décision et de prononcer la décharge de l'obli...

Vu la requête enregistrée le 16 janvier 2004 au greffe de la cour, présentée pour Mlle Edith X, demeurant ..., par Me Montazeau ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du commandement à payer la somme de 18 557,66 F en date du 11 juillet 2001 représentant sa quote-part des annuités 1999 et 2000 de l'emprunt souscrit par l'association départementale d'améliorations foncières du Gers et à ce qu'elle soit déchargée de l'obligation de payer cette somme ;

2°) d'annuler ladite décision et de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 2 829,10 € mise à sa charge ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 21 juin 1865 modifiée ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2007 :

- le rapport de M. Gosselin ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X, propriétaire de terres comprises dans le périmètre de l'association départementale d'améliorations foncières du Gers conteste avoir à payer les participations mises à sa charge au titre des exercices 1999 et 2000 ; qu'elle fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande d'annulation du commandement à payer en date du 11 juillet 2001 concernant ces sommes et tendant à ce qu'elle soit déchargée de l'obligation de payer ces sommes ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, relèvent du juge de l'exécution les contestations relatives au recouvrement qui portent sur la régularité en la forme de l'acte de poursuites, et du juge de l'impôt celles qui portent sur l'existence de l'obligation de payer le montant de la dette, compte tenu des paiements effectués et l'exigibilité de la somme réclamée ; que l'article L. 255 du livre des procédures fiscales, relatif aux impôts recouvrés par les comptables du Trésor, dispose que : «Lorsque l'impôt n'a pas été payé à la date limite de paiement et à défaut d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues par l'article L. 277, le comptable du Trésor chargé du recouvrement doit envoyer au contribuable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais» ; qu'une contestation relative à l'absence de la lettre de rappel qui, selon ces dispositions législatives, doit précéder le premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais, se rattache à la régularité en la forme de cet acte et non à l'exigibilité de l'impôt ; qu'il appartient, en conséquence, au juge judiciaire d'en connaître ;

Considérant que le tribunal administratif qui a écarté le moyen tiré de ce que le commandement de payer du 11 juillet 2001 a bien été précédé de l'envoi d'une lettre de rappel, conformément à l'article L. 255 précité du livre des procédures fiscales, a excédé sa compétence ; que, dès lors, le jugement attaqué doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Pau ;

Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que la contestation relative à la méconnaissance de l'obligation visée tant par l'article L. 255 du livre des procédures fiscales que par l'article L. 1617-5-4° du code général des collectivités territoriales doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant que Mlle X ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article 83 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 qui ne concerne pas les associations syndicales autorisées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 6 novembre 2003 en tant qu'il statue sur la contestation relative à l'absence de lettre de rappel préalable à l'émission du commandement de payer du 11 juillet 2001 et de rejeter les conclusions de la demande de Mlle X présentées devant le tribunal administratif de Pau en tant qu'elle conteste la régularité du commandement de payer du 11 juillet 2001 au motif qu'il n'a pas été précédé d'une lettre de rappel, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit ni aux conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ni à celles de l'association départementale d'améliorations foncières du Gers tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 6 novembre 2003 est annulé en tant qu'il statue sur la contestation relative à l'absence de lettre de rappel préalable à l'émission du commandement de payer du 11 juillet 2001.

Article 2 : La demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Pau, en tant qu'elle conteste la régularité du commandement de payer du 11 juillet 2001 au motif qu'il n'a pas été précédé d'une lettre de rappel, est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Le surplus de la requête de Mlle X est rejeté.

Article 4 : Les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de l'association départementale d'améliorations foncières du Gers tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 04BX00100


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00100
Date de la décision : 06/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : MONTAZEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-02-06;04bx00100 ?
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