Vu la requête enregistrée le 22 décembre 2003 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal, par la SCP Froin Guillemoteau ;
La COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. X, la délibération en date du 10 avril 2002 par laquelle le conseil municipal a approuvé le budget primitif de la commune, en tant qu'elle porte sur les travaux prévus au chapitre 901 article 21538 ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
3°) de mettre à la charge de M. X une somme de 1 525 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2007 :
- le rapport de M. Gosselin ;
- les observations de Me Bernadou, avocat de la COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH ;
- les observations de Me Sourd, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par délibération en date du 10 avril 2002, le conseil municipal de la COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH a approuvé le budget primitif de la commune de l'exercice 2002 dans lequel était inscrite une dépense correspondant à des travaux portant sur la deuxième tranche de la zone industrielle de La Teste de Buch ; que la COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 octobre 2003 qui a annulé cette délibération en tant qu'elle inclut dans le budget cette dépense pour travaux ;
Considérant qu'aux termes de l'article 53-B de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 applicable aux districts existant à la date de publication de la loi : le district exerce de plein droit au lieu et place des communes membres, la gestion : (...) 4° des services énumérés dans la décision institutive ; qu'aux termes de l'article L. 5216-5-I du code général des collectivités territoriales : la communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : 1° en matière de développement économique : création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire qui sont d'intérêt communautaire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH a créé, en 1966, une zone industrielle sur son territoire, qu'elle a étendue en 1973 dans une deuxième tranche ; qu'elle a vendu les terrains de cette deuxième tranche au district Sud Bassin, créé le 13 décembre 1973, et lui a confié la gestion de cette seule partie de la zone dans le cadre d'une extension des compétences du district ; que la commune a ensuite procédé à de nouvelles extensions de la zone, sans toutefois vendre à nouveau ces terrains au district ni les faire entrer dans la compétence intercommunale ; que, par délibérations des 3 octobre et 16 novembre 2001, le district a redéfini ses compétences en vue de sa transformation en communauté d'agglomération ; qu'à cet effet, il a n'a gardé dans ses compétences en matière de développement économique, que la création, l'aménagement, l'entretien et la gestion des zones d'activités industrielles d'intérêt communautaire et restitué à la COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH sa compétence sur la deuxième tranche de cette zone industrielle ;
Considérant que la communauté d'agglomération Bassin d'Arcachon sud - pôle atlantique qui s'est substituée au district, a, selon ses statuts, limité sa compétence à la création, l'aménagement, l'entretien et la gestion des seules zones d'activités industrielles... qui s'inscrivent dans le projet d'agglomération ou le schéma directeur ou le schéma de secteur ou tout autre document d'étude et de programmation élaborés par la communauté d'agglomération ou concourant au développement économique de l'agglomération ; qu'elle n'a pas reconnu l'intérêt communautaire des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire implantées sur le territoire de la communauté d'agglomération à la date de la transformation du district ; que, dès lors, l'ensemble de la zone industrielle de La Teste de Buch, qui n'a pas été dévolu à la communauté d'agglomération, relevait de la compétence de la COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH, à la date où les crédits portant sur les travaux de viabilisation d'une nouvelle partie de la zone industrielle ont été inscrits au budget communal par la délibération litigieuse ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur ce que les travaux d'extension de la zone industrielle devaient être regardés comme la création d'une nouvelle zone industrielle relevant de la compétence de la communauté d'agglomération, pour annuler la délibération du 10 avril 2002 en tant qu'elle portait sur ces travaux ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ; que le requérant n'établit pas que le droit d'information des conseillers municipaux aurait été méconnu lors de l'adoption de la délibération ayant approuvé la transformation du district en communauté d'agglomération ;
Considérant que M. X ne peut utilement contester la légalité des délibérations ayant porté extension des compétences du district Sud Bassin et ayant transformé ce district en communauté d'agglomération, au soutien de sa requête dirigée contre le budget primitif de la COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH, dès lors que la délibération attaquée approuvant le budget de la commune ne constitue pas une mesure d'application de ces délibérations du district Sud Bassin en date des 2 novembre et 7 décembre 2001 ;
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que le conseil de la communauté d'agglomération Bassin d'Arcachon sud - pôle atlantique n'aurait pas encore délibéré sur l'intérêt communautaire de certaines de ses compétences, est sans influence sur la délibération en litige approuvant le budget primitif de la COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. X une somme de 1 300 € au titre des frais exposés par la COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 octobre 2003 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : M. X versera à la COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH une somme de 1 300 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 03BX02437