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29/12/2006 | FRANCE | N°04BX01481

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 29 décembre 2006, 04BX01481


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 août 2004, présentée pour Mme Rokaya X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 8 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2001 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé l'admission au séjour sur place de son époux au titre du regroupement familial ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer, dans un délai de tro

is mois, un titre de séjour à son mari ou de procéder à un nouvel examen de son dossier d'admi...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 août 2004, présentée pour Mme Rokaya X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 8 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2001 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé l'admission au séjour sur place de son époux au titre du regroupement familial ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer, dans un délai de trois mois, un titre de séjour à son mari ou de procéder à un nouvel examen de son dossier d'admission au séjour sur place ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant ;

Vu l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et à son protocole annexe et son premier avenant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Demurger ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant algérien, est entré en France le 12 août 1999, sous couvert d'un visa touristique de 30 jours ; qu'il est marié depuis le 12 octobre 2000, après avoir vécu avec elle, à une compatriote qui vit en France depuis 1989 et qui est titulaire d'une carte de résidente ; qu'il participe activement à l'éducation des trois enfants de son épouse, tous nés en France d'un précédent mariage, en 1987, 1988 et 1991 ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé à Mme X l'admission au séjour sur place de son époux a porté au droit des intéressés au respect de leur vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a ainsi méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2001 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé l'admission au séjour sur place de son époux au titre du regroupement familial ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;

Considérant que l'annulation, par le présent arrêt, de la décision du 17 décembre 2001 implique nécessairement, dès lors que l'administration ne soutient pas l'existence d'éléments nouveaux qui établiraient que M. X ne remplit plus les conditions requises pour la délivrance d'un titre de séjour, que le préfet de la Haute-Garonne délivre ce document à l'intéressé ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de délivrer un titre de séjour à M. X dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 8 juillet 2004 du Tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du 17 décembre 2001 du préfet de la Haute-Garonne sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. X un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

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No 04BX01481


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01481
Date de la décision : 29/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : SCP DENJEAN, ETELIN, SERIEYS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-29;04bx01481 ?
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