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29/12/2006 | FRANCE | N°04BX00054

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 29 décembre 2006, 04BX00054


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 12 janvier 2004 et le 14 janvier 2004 en original, présentée pour la SARL OENODEV dont le siège social est à Aydié (64330), représentée par son gérant en exercice ;

La SARL OENODEV demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 7 octobre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1996, 1998 et 1999 et des pénalité

s y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contesté...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 12 janvier 2004 et le 14 janvier 2004 en original, présentée pour la SARL OENODEV dont le siège social est à Aydié (64330), représentée par son gérant en exercice ;

La SARL OENODEV demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 7 octobre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1996, 1998 et 1999 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2006 :

- le rapport de M. Labouysse ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le service des impôts a remis en cause l'application du régime d'exonération pour les entreprises nouvelles prévu à l'article 44 sexies du code général des impôts sous lequel s'était placée la SARL OENODEV, créée en 1995 entre MM Patrick et Pierre Y en vue d'assurer des prestations de conseils et la vente de produits, matériels et procédés liés à l'élaboration et à la fabrication de vins et boissons ; que cette société fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos 1996, 1998 et 1999 à la suite de ce redressement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 44 sexies du code général des impôts applicable aux impositions en litige : « Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération (…) » ; que selon les termes du III du même article « Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL OENODEV a acquis le 30 août 1996 de la Société LaplaceY, gérée par M. Y, la propriété de l'ensemble des droits attachés à la demande de brevet portant sur un procédé de micro-oxygénation de vins que cette société avait conçu et réalisé conjointement avec M. ; que, pour assurer l'étude et la mise au point de ce procédé, la société en participation créée à cette fin entre la société Y et M. avait obtenu de l'Agence Nationale de Valorisation de la Recherche, ainsi qu'il ressort des termes du contrat conclu entre cette société et cette agence le 8 juillet 1993, le versement d'une aide financière d'un montant de 440 000 francs, laquelle devait être remboursée entre 1997 et 1999 selon l'échéancier prévu par ce contrat ; qu'un avenant à ce contrat, conclu le 8 avril 1997, autorise la SARL OENODEV à se substituer à cette société en participation pour la reprise et la réalisation du programme d'innovation financé en vertu de ce contrat, et prévoit à cette fin la transmission par la société en participation de l'ensemble des moyens nécessaires à la réalisation de ce programme ; que la société requérante a repris tant les dettes de cette société en participation, et notamment le remboursement de l'aide accordée à cette dernière par l'Agence Nationale de Valorisation de la Recherche, que les prototypes liés au brevet que cette même société avait comptabilisés en stock ; qu'elle a, par ailleurs, embauché un ingénieur oenologue de l'entreprise exploitée par M. , formé à la technique développée par la société en participation ; que, dans ces conditions, la SARL OENODEV, nonobstant la circonstance qu'elle a développé de nouvelles activités, lesquelles ne représentaient au demeurant pas l'essentiel de son chiffre d'affaires, doit être regardée comme ayant repris l'activité de recherche de cette société en participation et ne peut ainsi se prévaloir de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL OENODEV n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1996, 1998 et 1999 et des pénalités y afférentes ; que, par suite, les conclusions présentées par la SARL OENODEV au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL OENODEV est rejetée.

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No 04BX00054


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00054
Date de la décision : 29/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : PIEDBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-29;04bx00054 ?
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