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29/12/2006 | FRANCE | N°03BX02148

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 29 décembre 2006, 03BX02148


Vu, enregistrée au greffe de la Cour, le 31 octobre 2003, la requête présentée pour M. Louis X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Dordogne du 30 mars 2001 rejetant la déclaration de travaux déposée le 12 mars 2001 ainsi que du rejet opposé le 13 juin 2001 à son recours gracieux ;

2°) d'annuler les décisions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000

euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

……………………………………...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour, le 31 octobre 2003, la requête présentée pour M. Louis X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Dordogne du 30 mars 2001 rejetant la déclaration de travaux déposée le 12 mars 2001 ainsi que du rejet opposé le 13 juin 2001 à son recours gracieux ;

2°) d'annuler les décisions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Viard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X conteste la décision du préfet de la Dordogne du 30 mars 2001 rejetant la déclaration de travaux qu'il avait déposée le 12 mars 2001 et la décision du 13 juin 2001 rejetant le recours gracieux qu'il avait présenté ; qu'il fait appel du jugement qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de la minute du jugement attaqué que les mémoires présentés devant le Tribunal administratif par M. X les 24 mars et 2 juin 2003 ont été visés et analysés ; que si le mémoire du 5 septembre 2001, présenté comme un « additif au recours », n'a pas été visé, son contenu est analysé dans le visa concernant la demande introductive d'instance enregistrée le 16 août 2001 ; qu'enfin le dossier ne comprend pas de mémoire daté du 8 janvier 2002 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les visas seraient incomplets doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-10 du code de justice administrative : L'Etat est représenté en défense par le préfet ou le préfet de région lorsque le litige, quelle que soit sa nature, est né de l'activité des administrations civiles de l'Etat dans le département ou la région, à l'exception toutefois des actions et missions mentionnées à l'article 7 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 et à l'article 6 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet de la Dordogne avait qualité pour défendre l'Etat dans l'instance introduite par M. X relative à une déclaration de travaux ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la demande aurait dû être communiquée par le tribunal administratif au ministre de la culture doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l‘article R. 422-2 du code de l'urbanisme : « Sont exemptés du permis de construire sur l'ensemble du territoire : b) Les reconstructions ou travaux à exécuter sur les immeubles classés au titre de la législation sur les monuments historiques, contrôlés dans les conditions prévues par cette législation (…).Toutefois, les constructions ou travaux mentionnés ci-dessus ne sont pas exemptés du permis de construire lorsqu'ils concernent des immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a déposé une déclaration de travaux ayant pour objet « la réparation des maçonneries des murailles de l'enceinte (remparts et douves sèches) / rejointoiement » du château de Fages dont il est propriétaire ; qu'il est constant que les travaux faisant l'objet de cette déclaration de travaux, concernaient des éléments du château classés monuments historiques, et des éléments inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; qu'eu égard au caractère global des travaux ainsi projetés, le préfet a pu légalement rejeter l'ensemble de la demande en application des dispositions précitées de l‘article R. 422-2 du code de l'urbanisme et non pas seulement, comme M. X l'a demandé dans son recours gracieux, la partie de celle-ci qui portait sur les parties de l'immeuble inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; que la circonstance que les décisions attaquées informent également le requérant que les références cadastrales de sa propriété indiquées dans la déclaration de travaux ne correspondent pas au plan cadastral en vigueur et qu'il y aura lieu, lors d'une nouvelle demande, d'indiquer les références cadastrales de sa propriété telles qu'elles résultent du plan cadastral en vigueur et éventuellement d'obtenir une autorisation du maire de la commune de Saint-Cyprien en cas de travaux réalisés sur le domaine public communal, est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

No 03BX02148


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : CHAZEAU-PARIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 29/12/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX02148
Numéro NOR : CETATEXT000017993512 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-29;03bx02148 ?
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