Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2004, présentée pour la société ATLANTIQUE TRANSPORTS, société à responsabilité limitée, dont le siège est 59 rue Béthencourt à La Rochelle (17009), cedex 1, représentée par son gérant en exercice, par Me Thomas ; la société ATLANTIQUE TRANSPORTS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 021996 du 6 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de la majoration pour mauvaise foi dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2006 :
- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification de sa comptabilité, la société ATLANTIQUE TRANSPORTS, ayant pour activité le transport de matériaux de démolition et de travaux publics pour des sociétés effectuant ces travaux, a été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 assortis de l'intérêt de retard et de la majoration pour mauvaise foi prévue par l'article 1729 du code général des impôts ; que la société, qui admet le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, conteste l'application par l'administration de la majoration pour mauvaise foi ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : « Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales … » ;
Considérant qu'en se bornant à soutenir que les régularisations et ajustements du chiffre d'affaires réalisé, effectués par la société au moment de l'arrêté des comptes de chaque exercice, révèlent des encaissements non intégralement déclarés en cours d'exercice de taxe sur la valeur ajoutée et conduisent à la minoration par la société ATLANTIQUE TRANSPORTS des impositions qui en découlent pour la seule période vérifiée, l'administration fiscale n'apporte pas, comme elle en a la charge, la preuve de la mauvaise foi de la société requérante ; qu'il convient, dès lors, d'accorder à la société ATLANTIQUE TRANSPORTS la décharge des pénalités pour mauvaise foi qui lui ont été assignées au titre de l'article 1729 précité, pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ATLANTIQUE TRANSPORTS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la société ATLANTIQUE TRANSPORTS une somme de 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 021966, en date du 6 novembre 2003, du Tribunal administratif de Poitiers est annulé.
Article 2 : La société ATLANTIQUE TRANSPORTS est déchargée des pénalités pour mauvaise foi afférentes aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999.
Article 3 : L'Etat versera à la société ATLANTIQUE TRANSPORTS une somme de 500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2
N° 04BX00107