Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mai 2004, présentée pour M. Toufik X, domicilié ..., par Me Gnou ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0202987, en date du 2 décembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde du 6 novembre 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2006,
le rapport de M. Zupan, premier conseiller ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, ressortissant algérien, relève appel du jugement, en date du 2 décembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde du 6 novembre 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;
Considérant que si M. X, qui est célibataire et sans enfant, fait valoir qu'il vit en France auprès de son oncle et de son frère, lesquels y résident régulièrement, il ne justifie pas être dépourvu d'autres attaches familiales en Algérie, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans ; qu'ainsi, et eu égard à la courte durée du séjour en France de l'intéressé à la date de la décision contestée, il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci porte au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, pour les mêmes raisons, M. X ne saurait utilement se prévaloir d'un droit à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », alors, au surplus, que l'article 12 bis 7° de l'ordonnance alors en vigueur du 2 novembre 1945 invoqué à cet effet n'est pas applicable aux ressortissants algériens ;
Considérant qu'en se bornant, d'une part, à relater les événements faisant, selon lui, obstacle à ce qu'il puisse, sans être exposé à un risque de traitement contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, retourner vivre en Algérie, d'autre part, à mentionner l'existence de la décision du ministre de l'intérieur du 1er août 2002 lui refusant l'asile territorial, M. X ne peut être regardé comme excipant de l'illégalité de cette décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X, est rejetée.
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04BX00856