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27/12/2006 | FRANCE | N°03BX01473

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 27 décembre 2006, 03BX01473


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juillet 2003, présentée par Mme Danielle X, demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de sa mère, Mme Mireille Z, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Pau n° 00-2049, 00-2403, 01-467, 01/468 du 12 mai 2003, en tant qu'il a prononcé l'annulation seulement partielle de l'arrêté du préfet des Landes du 8 juin 1970 transformant le placement d'office de Mme Z en hôpital psychiatrique en placement volontaire, en

tant qu'il a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pou...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juillet 2003, présentée par Mme Danielle X, demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de sa mère, Mme Mireille Z, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Pau n° 00-2049, 00-2403, 01-467, 01/468 du 12 mai 2003, en tant qu'il a prononcé l'annulation seulement partielle de l'arrêté du préfet des Landes du 8 juin 1970 transformant le placement d'office de Mme Z en hôpital psychiatrique en placement volontaire, en tant qu'il a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ses demandes tendant à l'annulation du courrier d'un médecin du centre hospitalier des Pyrénées du 16 juin 1999 indiquant saisir la caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule, ainsi que de la décision de celle-ci portant refus de prise en charge, à compter du 15 juillet 1999, des frais d'hospitalisation de Mme Z, et en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Pau du 30 juillet 1976, admettant Mme Z en « service libre » dans cet établissement, d'autre part, à l'annulation des titres de recettes émis à l'encontre de Mme Z le 13 octobre 2000 par le directeur du centre hospitalier des Pyrénées et à ce que Mme Z soit déchargée de l'obligation de payer les sommes réclamées, enfin, à la suppression de passages injurieux et diffamatoires figurant dans les mémoires du préfet des Landes et du centre hospitalier des Pyrénées ;

2°) d'annuler entièrement l'arrêté du préfet des Landes du 8 juin 1970 ;

3°) d'annuler la décision du 30 juillet 1976 admettant Mme Z au centre hospitalier spécialisé de Pau, en tant qu'elle l'y place en « service libre » ;

4°) d'annuler les titres de recettes émis à l'encontre de Mme Z par le directeur du centre hospitalier des Pyrénées ;

5°) d'ordonner la suppression de passages injurieux et diffamatoires figurant dans les mémoires du préfet des Landes et du centre hospitalier des Pyrénées ;

6°) de condamner l'Etat et le centre hospitalier des Pyrénées à verser, chacun à Mme Z et à elle-même les sommes de, respectivement, 2000 et 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2006,

le rapport de M. Zupan, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Z a été hospitalisée en 1945, sous le régime du placement d'office institué par la loi du 30 juin 1838, à l'hôpital psychiatrique de Blida, en Algérie ; qu'à l'occasion de son rapatriement, elle a été transférée, sous le même régime, par arrêté du préfet des Landes du 16 juillet 1962, au centre hospitalier psychiatrique Sainte-Anne de Mont-de-Marsan ; que, par arrêté du 8 juin 1970, le préfet des Landes, constatant que Mme Z n'était plus susceptible de compromettre l'ordre public et la sécurité des personnes, a mis fin à son placement d'office, tout en la maintenant dans ce même établissement sous le régime du placement volontaire ; que Mme Z a ensuite été admise, afin d'être rapprochée des siens, en « service libre » au centre hospitalier spécialisé de Pau, devenu ultérieurement le centre hospitalier des Pyrénées ; que, dès 1989, les médecins en charge de cette patiente ont fait connaître à sa fille, Mme X, désignée par le juge des tutelles comme son administratrice légale, que, son état de santé s'étant stabilisé, il convenait de mettre un terme à son hospitalisation, et de la diriger vers une structure médico-sociale permettant une surveillance psychiatrique ambulatoire ; que, par lettre du 16 juin 1999, l'un de ces médecins, le Dr A, a fait connaître à Mme X, qui n'était pas alors parvenue à organiser ce transfert, qu'il saisissait le service du contrôle médical de Pau afin qu'il se prononce sur la prise en charge de l'hospitalisation de Mme Z ; que, par courrier du 1er juillet 1999, la caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule a avisé Mme X qu'elle ne prendrait plus en charge les frais de séjour hospitalier de sa mère à compter du 15 juillet 1999 ; qu'en conséquence de cette mesure, le directeur du centre hospitalier des Pyrénées a émis à l'encontre de Mme Z, le 13 octobre 2000, six titres de perceptions, pour un montant total de 270.246,25 Francs, correspondant aux frais d'hospitalisation et au forfait journalier y afférent pour la période du 15 juillet 1999 au 6 janvier 2000, date à laquelle l'intéressée a été accueillie dans une maison de retraite médicalisée à Gan ;

Considérant que Mme X, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de Mme Z, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Pau du 12 mai 2003, en tant qu'il a prononcé l'annulation seulement partielle de l'arrêté du préfet des Landes du 8 juin 1970, en tant qu'il a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ses demandes tendant à l'annulation du courrier susmentionné du Dr A du 16 juin 1999 ainsi que de la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule du 1er juillet 1999, et en tant qu'il a rejeté ses demandes, tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Pau du 30 juillet 1976, admettant Mme Z en « service libre » dans cet établissement, d'autre part, à l'annulation des titres de recettes émis à l'encontre de Mme Z le 13 octobre 2000 par le directeur du centre hospitalier des Pyrénées et à ce que Mme Z soit déchargée de l'obligation de payer les sommes réclamées, enfin, à la suppression de passages injurieux et diffamatoires figurant dans les mémoires du préfet des Landes et du centre hospitalier des Pyrénées ;

Sur l'arrêté du préfet des Landes du 8 juin 1970 :

Considérant que l'arrêté du préfet des Landes du 8 juin 1970, qui, faute d'avoir été notifié à Mme Z, n'est pas devenu définitif, abroge son précédent arrêté du 16 juillet 1962 ordonnant le placement d'office de l'intéressée au centre hospitalier psychiatrique Sainte-Anne de Mont-de-Marsan, et décide de la maintenir dans cet établissement sous le régime du placement volontaire ; qu'il contient ainsi deux mesures distinctes et revêt dès lors, comme l'ont à bon droit énoncé les premiers juges, un caractère divisible ; qu'ainsi, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau, relevant que le placement volontaire de Mme Z avait été décidé sans demande d'un tiers et sans qu'aient été respectées les formalités alors prévues par l'article 8 de la loi du 30 juin 1838 sur les aliénés, a prononcé l'annulation de l'arrêté du préfet des Landes, en tant seulement qu'il comportait cette mesure ;

Sur la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Pau du 30 juillet 1976 admettant Mme Z dans son établissement en « service libre » :

Considérant que, lorsqu'il prononce l'admission d'un patient dans le secteur psychiatrique de son établissement, et en dehors du cas où il se borne à tirer les conséquences d'une mesure d'hospitalisation d'office prise par l'autorité préfectorale en vertu des dispositions issues de la loi du 30 juin 1838, le directeur d'un centre hospitalier détermine le régime de son hospitalisation, en « placement volontaire », aujourd'hui désigné sous l'appellation d'hospitalisation à la demande d'un tiers, ou en « service libre », consenti par ce patient ; que la décision ainsi prise revêt un caractère indivisible ; qu'il est constant que, devant le Tribunal administratif de Pau, Mme X a contesté la décision susvisée du directeur du centre hospitalier spécialisé de Pau, en tant seulement qu'il y était mentionné que Mme Z était admise dans cet établissement en « service libre » ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont relevé que sa demande, tendant à l'annulation partielle d'une décision indivisible, était irrecevable ;

Sur la lettre du Dr A du 16 juin 1999 et la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule du 1er juillet 1999 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux » ; que l'article L. 142-2 du même code dispose : « Les tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale » ;

Considérant que le courrier du Dr A du 16 juin 1999, avisant Mme X de son intention de saisir la Caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule à propos du maintien de la prise en charge, par cet organisme, des frais d'hospitalisation de Mme Z et la décision de ladite caisse du 1er juillet 1999, refusant cette prise en charge à compter du 15 juillet 1999, sont relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale, au sens des dispositions précitées ; qu'un litige relatif à ces actes relève donc du contentieux de la sécurité sociale ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Pau a rejeté, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, ses demandes tendant à leur annulation ;

Sur les titres exécutoires émis le 13 octobre 2000 par le directeur du centre hospitalier des Pyrénées :

Considérant que Mme X soutient que l'Etat est seul légalement redevable des sommes dont Mme Z a été constituée débitrice par les titres de recette contestés, relatifs aux frais de son hospitalisation entre le 15 juillet 1999 et le 6 janvier 2000 ;

Considérant que Mme X ne saurait utilement se prévaloir, à l'appui de ce moyen, des dispositions de l'article 49 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, insérant dans le code de la santé publique un article L. 353 qui n'était plus en vigueur, en tout état de cause, à la date à laquelle les titres de recette contestés ont été établis par le directeur du centre hospitalier des Pyrénées ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 174-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à celle que lui donne l'ordonnance nº 2003-850 du 4 septembre 2003 : « Les régimes de base d'assurance maladie remboursent les dépenses de lutte contre les maladies mentales exposées au titre de l'article L. 326 du code de la santé publique. Ces dépenses sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine, en outre, les modalités d'application du présent article et prévoit le versement d'acomptes » ; que si les décrets ainsi prévus n'ont pas été pris, il résulte des dispositions introduites aux articles L. 174-1 et L. 174-12 du code de la sécurité sociale par l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 que l'ensemble des personnes morales participant à la lutte contre les maladies mentales, telle qu'elle était définie par l'article L. 326 du code de la santé publique, devenu aujourd'hui son article L. 3221-1, bénéficient d'une dotation globale annuelle qui est à la charge des régimes d'assurance maladie ; que, pour les établissements publics de santé, les dépenses de lutte contre les maladies mentales sont prélevées sur la dotation globale annuelle dont ils bénéficient en application de l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale ; qu'enfin, les mesures réglementaires d'application de ces dispositions sont définies aux articles R. 714-1-1 et suivants du même code ; qu'ainsi, les dispositions du second alinéa de l'article L. 174-11 devaient, à la date des titres exécutoires contestés, être regardées comme ayant été implicitement abrogées, en tant qu'elles subordonnaient à l'intervention du décret auquel elles renvoyaient l'application de la règle, énoncée au premier alinéa du même article, et mettant à la charge des régimes de base de l'assurance maladie les dépenses de lutte contre les maladies mentales ; que, par suite, quel qu'ait été le régime juridique applicable à l'hospitalisation de Mme Z au cours de la période concernée, notamment du fait de l'illégalité partielle de l'arrêté du préfet des Landes du 8 juin 1970, et alors même que les titres exécutoires contestés trouvent leur origine dans la décision susmentionnée de la Caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule du 1er juillet 1999, la créance litigieuse, en tant qu'elle concerne les frais d'hospitalisation proprement dits de Mme B, ne peut être regardée comme incombant en réalité à l'Etat ;

Considérant, par ailleurs, que le forfait hospitalier mentionné sur ces titres de recettes ne figure pas au nombre des dépenses de soins visées par l'article L. 326 du code de la santé publique, mais constitue, en vertu de l'article 4 de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale qui l'a institué, une charge incombant aux personnes admises dans les établissements hospitaliers, sans qu'il y ait lieu, pour en déterminer le redevable, de distinguer les conditions dans lesquelles l'hospitalisation a été décidée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres de recette émis le 13 octobre 2000 par le directeur du centre hospitalier des Pyrénées ;

Sur l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 741-2 du code de justice administrative renvoie notamment aux alinéas 3 et 4 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, aux termes desquels : « Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires (...) » ;

Considérant que les mémoires en défense produits par le préfet des Landes et par le centre hospitalier des Pyrénées devant le Tribunal administratif de Pau ne contiennent aucun passage injurieux, outrageant ou diffamatoire à l'encontre de Mme Z, de son époux aujourd'hui décédé ou de Mme X ; que la demande de cette dernière tendant à l'application des dispositions précitées a dès lors été rejetée à bon droit par les premiers juges ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et le centre hospitalier des Pyrénées, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à Mme X, que ce soit en son nom personnel ou pour le compte de Mme Z, les sommes qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

5

03BX01473


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01473
Date de la décision : 27/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : CABINET LEMOYNE DE FORGES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-27;03bx01473 ?
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