Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 février 2004, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par la SCP Darnet Gendre Depuy ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Lezat-sur-Lèze à lui verser un complément de rémunération de 65 526,50 F (9 989,45 euros) au titre de la construction de dix logements ainsi qu'une indemnité de 30 000 F (4 573,47 euros) ;
2°) de condamner la commune à lui verser, d'une part, la somme de 9 989,45 euros avec intérêts à compter du 17 juin 1995, date de réception des travaux et, d'autre part, une indemnité de 4 573,47 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lezat-sur-Lèze la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 73-207 du 28 février 1973 ;
Vu le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2006 :
- le rapport de Mme Aubert ;
- les observations de Me Depuy, avocat de M. Christian X ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un marché conclu le 10 décembre 1993, la commune de Lezat-sur-Lèze a confié à M. X, architecte, une mission de maîtrise d'oeuvre pour la construction de dix logements ; que la commune a refusé de lui verser un complément de rémunération de 65 526,50 F (9 989,47 euros) auquel il estimait avoir droit, en raison du retard pris dans l'exécution des travaux ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant au paiement de cette somme et à la somme de 4 573, 47 euros pour refus abusif de paiement ainsi que les conclusions reconventionnelles de la commune tendant à la condamnation du requérant à lui verser une indemnité de 5 933,68 euros en raison du préjudice que lui a causé l'inexécution de son obligation contractuelle de direction des travaux ;
Sur l'appel principal :
Considérant qu'il ressort de l'acte d'engagement signé le 6 décembre 1993 et du cahier des clauses administratives particulières annexé à cet acte, que les parties ont entendu conclure, sur le fondement des dispositions du décret n° 73-207 du 28 février 1973, un contrat comportant un coût d'objectif définitif dont le non-respect ne pouvait donner lieu à une rectification du forfait de rémunération que sous certaines conditions ; que, dès lors et en tout état de cause, M. X n'est pas fondé à se prévaloir du mode de calcul de la rémunération du maître d'oeuvre tel qu'il est défini par l'article 29 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993, entré en vigueur postérieurement à la conclusion du contrat et qui a abrogé le décret n° 73-207 du 28 février 1973 ;
Considérant que M. X se borne à soutenir, pour obtenir la condamnation de la commune de Lezat-sur-Lèze à lui verser la somme de 9 989,47 euros en raison du retard pris dans l'exécution des travaux dont il assurait la maîtrise d'oeuvre, que cette somme a été retenue par le maître d'ouvrage, sur les sommes dues à l'entrepreneur, en vue de lui être reversée ; qu'il résulte de l'instruction que la seule somme déduite de la rémunération de l'entrepreneur, dans le cadre de la récapitulation des sommes déjà payées, est une retenue de garantie d'un montant de 9 911,89 euros (65 017,74 F) ; que le requérant ne saurait utilement se prévaloir du projet de décompte final, annexé au tableau récapitulatif des sommes ainsi payées et sur lequel il a mentionné la somme de 9 989,47 euros qu'il estime lui être due, pour soutenir que la commune se serait engagée à lui reverser la retenue de garantie supportée par l'entrepreneur ;
Considérant que M. X n'est pas recevable, en tout état de cause, à invoquer pour la première fois en appel l'enrichissement sans cause de la commune de Lezat-sur-Lèze, lequel relève d'une cause juridique distincte de celle invoquée devant les premiers juges et ayant trait à la seule responsabilité contractuelle de la commune ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription opposée par la commune, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur l'appel incident de la commune :
Considérant que le 21 juillet 1998, la commune de Lezat-sur-Lèze a signé avec l'assureur de l'entreprise Thomas et Danizan un protocole d'accord afin de mettre un terme au litige qui l'opposait à cette dernière au sujet des désordres affectant l'ouvrage qui lui étaient imputables ; que, par ce protocole, elle a accepté de supporter la charge de la moitié du coût des travaux de réfection et des dépens résultant de l'action engagée à l'encontre de cette entreprise devant le tribunal de grande instance de Foix, pour un montant total de 5 933,68 euros ; que pour obtenir la condamnation de M. X à lui rembourser cette somme, elle ne peut utilement se prévaloir de la double circonstance que le retard dans l'exécution des travaux lui serait imputable et qu'il a refusé de participer aux opérations d'expertise diligentées par le juge judiciaire ; qu'en se bornant à soutenir que les travaux ont été réalisés sous sa direction, ainsi que l'a relevé l'expert, elle n'établit pas que les malfaçons lui sont imputables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Lezat-sur-Lèze n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions reconventionnelles ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Lezat-sur-Lèze, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. X à verser à la commune de Lezat-sur-Lèze la somme de 1 300 euros sur le fondement des mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X et l'appel incident de la commune de Lezat-sur-Lèze sont rejetés.
Article 2 : M. X versera à la commune de Lezat-sur-Lèze la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
3
No 04BX00273