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26/12/2006 | FRANCE | N°03BX02451

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 26 décembre 2006, 03BX02451


Vu la requête enregistrée le 24 décembre 2003 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean-Baptiste X, demeurant ..., par la SCP Etchegaray et associés ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 22 février 2001 par laquelle le conseil municipal de la commune de Jatxou a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettr

e à la charge de la commune de Jatxou une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 ...

Vu la requête enregistrée le 24 décembre 2003 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean-Baptiste X, demeurant ..., par la SCP Etchegaray et associés ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 22 février 2001 par laquelle le conseil municipal de la commune de Jatxou a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Jatxou une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2006 :

- le rapport de M. Gosselin ;

- les observations de Me Combeau, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par délibération en date du 22 février 2001, le conseil municipal de la commune de Jatxou a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune qu'il avait modifié, sur demande du sous-préfet de Bayonne après l'avoir soumis à l'enquête publique ; que M. X relève appel du jugement du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande d'annulation de cette délibération ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-12 du code de l'urbanisme : Le plan d'occupation des sols, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et des propositions de la commission de conciliation, donne lieu, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 123-9, à la consultation des services de l'Etat et des personnes publiques associées si le maire estime que la nature et l'importance des modifications envisagées justifient cette consultation. Le plan, accompagné par les avis des personnes publiques et des associations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 123-10, est ensuite transmis au conseil municipal, qui l'approuve par délibération ; qu'il résulte de ces dispositions que ne peut être approuvé que le plan d'occupation des sols rendu public, tel qu'il a été soumis à enquête publique, modifié le cas échéant pour tenir compte des résultats de cette enquête et des propositions de la commission de conciliation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la modification de zonage demandée par le sous-préfet de Bayonne, qui classait une partie de la parcelle appartenant à M. X en zone NB, afin de conserver le caractère naturel de ce secteur de la commune, à laquelle la commune a procédé par la délibération litigieuse, soit le résultat de l'enquête publique ; qu'il s'ensuit que l'approbation des modifications dont s'agit, alors même qu'elles ne porteraient pas atteinte à l'économie générale du projet, est intervenue en méconnaissance des dispositions précitées du code de l'urbanisme ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de M. X ;

Considérant qu'aucun des autres moyens invoqués par M. X à l'encontre de la délibération litigieuse n'est susceptible d'entraîner son annulation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et de la délibération en date du 22 février 2001 par laquelle le conseil municipal de la commune de Jatxou a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, la commune de Jatxou versera une somme de 1 300 € à M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la commune de Jatxou soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 23 octobre 2003 et la délibération en date du 22 février 2001 par laquelle le conseil municipal de la commune de Jatxou a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune sont annulés.

Article 2 : La commune de Jatxou versera à M. X une somme de 1 300 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Jatxou au titre de l'article L. 751-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

No 03BX02451


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02451
Date de la décision : 26/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP ETCHEGARAY et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-26;03bx02451 ?
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