Vu la requête, enregistrée le 23 février 2006, présentée pour la société RESIDENCES SERVICES GESTION, société anonyme, dont le siège est 42 avenue George V à Paris (75008), par Me Caruelle ; la société RESIDENCES SERVICES GESTION demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05/215-05/216 du 29 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie, pour son établissement situé rue Enrico Fermi, à La Rochelle, au titre des années 2002 et 2003 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2006 :
* le rapport de M. Lerner, rapporteur ;
* les observations de Me Thiry, se substituant à Me Caruelle, pour la société RESIDENCES SERVICES GESTION ;
* et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 13 juin 2006, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Charente-Maritime a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 59 858 euros, des impositions initiales de taxe professionnelle à laquelle la société RESIDENCES SERVICES GESTION a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 pour un montant total de 68 275 euros ; que les conclusions de la requête de la société RESIDENCES SERVICES GESTION relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Considérant que les conclusions tendant à la décharge du surplus des impositions contestées ne sont assorties d'aucun moyen ; qu'elles ne sont, dès lors, pas recevables et, pour ce motif, doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société RESIDENCES SERVICES GESTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à la société RESIDENCES SERVICES GESTION la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société RESIDENCES SERVICES GESTION à concurrence d'une somme de 59 858 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société RESIDENCES SERVICES GESTION est rejeté.
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N° 06BX00393