Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2004, présentée pour la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE venant aux droits et obligations de la BANQUE POPULAIRE DU CENTRE, représentée par son président en exercice, dont le siège est 10 avenue Bujault à Niort (79000), par Me Meignen ; la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 02/1030 du 8 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997 et 1998, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2006 :
- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE, alors dénommée BANQUE POPULAIRE DU CENTRE, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au terme de laquelle la base d'imposition à la taxe professionnelle a été redressée à raison des biens pris en location par la société requérante auprès du groupement d'intérêt économique Carso Matériel au titre des années 1996, 1997 et 1998 dont elle avait déclaré le prix de revient, hors taxe ;
Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : « La taxe professionnelle a pour base : 1°… a) La valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période » ; que selon l'article 1469 du même code : « La valeur locative est déterminée comme suit : … 3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient. Lorsque ces biens sont pris en location, la valeur locative est égale au montant du loyer au cours de l'exercice sans pouvoir différer de plus de 20 % de celle résultant des règles fixées à l'alinéa précédent … » ; qu'enfin aux termes de l'article 310 HF de l'annexe II du code général des impôts : « Pour la détermination de la valeur locative qui sert de base à la taxe professionnelle : … 2° Le prix de revient des immobilisations est celui qui doit être retenu pour le calcul des amortissements … » ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour la détermination des bases de taxe professionnelle, la valeur locative des biens pris en location pour une durée supérieure à 6 mois doit être calculée sur le prix d'acquisition de ces biens retenu pour le calcul des amortissements, c'est-à-dire le prix de revient qui serait supporté par le locataire s'il en était propriétaire et utilisateur ; que s'agissant des biens pris en location et utilisés pour les besoins de la banque et n'ouvrant droit que partiellement à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui les grève, la base doit être constituée par le prix de revient incluant la quote-part de la taxe sur la valeur ajoutée non déductible en raison de sa situation de redevable partiel ;
Considérant que si la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE soutient qu'elle a retenu la base de calcul des amortissements telle qu'elle lui a été donnée par le bailleur conformément aux dispositions de l'article 310 HF de l'annexe II du code général des impôts, cette prise en compte est nécessairement faite sans préjudice de la situation dudit bailleur et du locataire au regard de leurs droits respectifs à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que la base d'imposition à la taxe professionnelle était le prix de revient fictif hors taxe déductible des biens pris en location ;
Sur l'application de la doctrine administrative :
Considérant que la situation de la société requérante n'entre pas dans les prévisions de la réponse ministérielle du 10 mai 1988 à M. Chauty, sénateur, qui vise le prix de revient servant de base au calcul de l'amortissement d'un bien donné en location par son propriétaire mais ne concerne pas le régime de la taxe sur la valeur ajoutée applicable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE venant aux droits et obligations de la BANQUE POPULAIRE DU CENTRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE venant aux droits et obligations de la BANQUE POPULAIRE DU CENTRE est rejetée.
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N° 04BX01656