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19/12/2006 | FRANCE | N°04BX00590

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 19 décembre 2006, 04BX00590


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 avril 2004, présentée pour M. Mongi X, demeurant ..., par Me Clisson ;

M. X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 023156, en date du 17 février 2004, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Lot-et-Garonne du 12 août 2002 refusant l'admission au séjour de son fils Aymen au titre de la procédure du regroupement familial, ensemble sa décision du 23 octobre 2002 rejetant son recours gracieux ;

2° d'annuler lesdites d

cisions ;

3° de faire injonction au préfet de Lot-et-Garonne d'autoriser le regro...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 avril 2004, présentée pour M. Mongi X, demeurant ..., par Me Clisson ;

M. X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 023156, en date du 17 février 2004, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Lot-et-Garonne du 12 août 2002 refusant l'admission au séjour de son fils Aymen au titre de la procédure du regroupement familial, ensemble sa décision du 23 octobre 2002 rejetant son recours gracieux ;

2° d'annuler lesdites décisions ;

3° de faire injonction au préfet de Lot-et-Garonne d'autoriser le regroupement familial demandé ;

4° de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2006,

le rapport de M. Zupan, premier conseiller ;

les observations de Me Astier associé de Me Clisson pour M. X ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Mongi X, ressortissant tunisien, fait appel du jugement, en date du 17 février 2004, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Lot-et-Garonne du 12 août 2002 refusant l'admission au séjour de son fils Aymen au titre de la procédure du regroupement familial, ensemble sa décision du 23 octobre 2002 rejetant son recours gracieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions contestées : « Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance ou les conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. (...) Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont supérieures au salaire minimum de croissance ; 2° Le demandeur ne dispose ou ne disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France » ; que l'article 9 du décret n° 99-566 du 6 juillet 1999 relatif au regroupement familial des étrangers dispose : « Le logement dont disposera la famille doit : 1° présenter une superficie globale au moins égale à 16 mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 9 mètres carrés par personne jusqu'à huit personnes et de 5 mètres carrés par personne supplémentaire au delà de huit personnes ; 2° Répondre aux autres conditions minimales de confort et d'habitabilité fixées en application de l'article 25 de la loi du 23 décembre 1986 susvisée » ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 87-149 du 6 mars 1987, pris pour l'application de l'article 25 de la loi du 23 décembre 1986 à laquelle il est ainsi renvoyé : « La salle d'eau (...) constitue une pièce séparée (...). Le cabinet d'aisances (...) constitue une pièce séparée, à moins qu'il ne fasse partie de la salle d'eau » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le logement de M. X, en cours de réfection au moment de la demande de regroupement familial, déposée à la préfecture de Lot-et-Garonne le 21 janvier 2005, comportait encore, à la date des décisions contestées, des sanitaires situés dans l'une des chambres le composant, sans en être séparés par une cloison ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont admis le bien-fondé du motif des décisions contestées tiré de ce que le logement en cause n'était pas conforme aux prescriptions fixées par les dispositions précitées ; qu'eu égard, par ailleurs, au caractère cumulatif des conditions posées par l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la circonstance que M. X serait à même de justifier de revenus supérieurs au salaire minimum de croissance ne peut entraîner l'annulation desdites décisions ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions contestées portent au respect des intérêts privés et familiaux d'Aymen X, lequel a conservé des attaches familiales en Tunisie, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elles ne méconnaissent dès lors ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ni l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions en injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui prononce le rejet de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à ce titre doivent dès lors être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

04BX00590


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00590
Date de la décision : 19/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : CLISSON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-19;04bx00590 ?
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