Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2003, présentée pour la COMMUNE DE VIRSAC, représentée par son maire, par la Selarl Bossis-Lutreau, avocats ;
La COMMUNE DE VIRSAC demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 01/434 du 4 novembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 5 décembre 2000 autorisant la création de la communauté de communes du Cubzaguais ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros la créance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2006,
le rapport de M. Vié, premier conseiller ;
les observations de Me Lasserre substituant Me Gadrat pour la commune de Saint André de Cubzac ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la commune de Saint-André de Cubzac a intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 5 décembre 2000 :
Considérant que les premiers juges ont estimé, en premier lieu, que le moyen tiré de la violation de l'article L. 5211-5 du code général des collectivité territoriales ne pouvait qu'être écarté dès lors que l'avis, que ces dispositions requièrent, n'était pas nécessaire dans le cas où l'arrêté fixant le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale avait été pris à l'initiative de plusieurs conseils municipaux, en deuxième lieu, que la COMMUNE DE VIRSAC ne pouvait utilement invoquer l'article 72 de la Constitution à l'encontre d'une décision intervenue conformément à la loi du 6 février 1992, et, en dernier lieu, qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en dépit des conséquences fiscales de l'arrêté attaqué ; que la COMMUNE DE VIRSAC se borne, en appel, à reproduire les mêmes moyens que ceux exposés devant le tribunal administratif, sans critiquer le jugement attaqué ; qu'il y a lieu, dès lors, de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE VIRSAC la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de faire droit à la demande de la commune de Saint-André de Cubzac présentée sur le même fondement ;
D E C I D E
Article 1er : L'intervention de la commune de Saint-André de Cubzac est admise.
Article 2 : La requête de la COMMUNE DE VIRSAC et les conclusions de la commune de Saint-André de Cubzac présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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03BX00595