La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2006 | FRANCE | N°03BX00595

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 19 décembre 2006, 03BX00595


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2003, présentée pour la COMMUNE DE VIRSAC, représentée par son maire, par la Selarl Bossis-Lutreau, avocats ;

La COMMUNE DE VIRSAC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01/434 du 4 novembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 5 décembre 2000 autorisant la création de la communauté de communes du Cubzaguais ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à l

ui verser la somme de 2 000 euros la créance au titre de l'article L. 761-1 du code de justic...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2003, présentée pour la COMMUNE DE VIRSAC, représentée par son maire, par la Selarl Bossis-Lutreau, avocats ;

La COMMUNE DE VIRSAC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01/434 du 4 novembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 5 décembre 2000 autorisant la création de la communauté de communes du Cubzaguais ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros la créance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2006,

le rapport de M. Vié, premier conseiller ;

les observations de Me Lasserre substituant Me Gadrat pour la commune de Saint André de Cubzac ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de Saint-André de Cubzac a intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 5 décembre 2000 :

Considérant que les premiers juges ont estimé, en premier lieu, que le moyen tiré de la violation de l'article L. 5211-5 du code général des collectivité territoriales ne pouvait qu'être écarté dès lors que l'avis, que ces dispositions requièrent, n'était pas nécessaire dans le cas où l'arrêté fixant le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale avait été pris à l'initiative de plusieurs conseils municipaux, en deuxième lieu, que la COMMUNE DE VIRSAC ne pouvait utilement invoquer l'article 72 de la Constitution à l'encontre d'une décision intervenue conformément à la loi du 6 février 1992, et, en dernier lieu, qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en dépit des conséquences fiscales de l'arrêté attaqué ; que la COMMUNE DE VIRSAC se borne, en appel, à reproduire les mêmes moyens que ceux exposés devant le tribunal administratif, sans critiquer le jugement attaqué ; qu'il y a lieu, dès lors, de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE VIRSAC la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de faire droit à la demande de la commune de Saint-André de Cubzac présentée sur le même fondement ;

D E C I D E

Article 1er : L'intervention de la commune de Saint-André de Cubzac est admise.

Article 2 : La requête de la COMMUNE DE VIRSAC et les conclusions de la commune de Saint-André de Cubzac présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

03BX00595


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00595
Date de la décision : 19/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SELARL BOSSIS LUTREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-19;03bx00595 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award