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18/12/2006 | FRANCE | N°03BX01854

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 18 décembre 2006, 03BX01854


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 septembre 2003, présentée pour la SA CAMOZZI MATERIAUX, dont le siège social est route de Condom, BP 36 à Fleurance (32502), représentée par son président en exercice ;

La SA CAMOZZI MATERIAUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 30 juin 2003, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er avril 1992 au 28 février 1994 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de

prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ;

3°) de mettre à la char...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 septembre 2003, présentée pour la SA CAMOZZI MATERIAUX, dont le siège social est route de Condom, BP 36 à Fleurance (32502), représentée par son président en exercice ;

La SA CAMOZZI MATERIAUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 30 juin 2003, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er avril 1992 au 28 février 1994 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2006 :

- le rapport de M. Labouysse ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SA CAMOZZI MATERIAUX, qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 1990 au 28 février 1994, fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie, à la suite de cette vérification, au titre de la période du 1er avril 1992 au 28 février 1994 ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SA CAMOZZI MATERIAUX, le service des impôts lui a adressé le 20 mars 1995 une notification de redressement concernant les exercices clos en 1992 et 1993, à laquelle elle a répondu par lettres du 21 avril et du 15 mai 1995 ; que l'administration a répondu à ces observations par une lettre du 19 juillet 1995, puis, après avoir constaté une erreur matérielle, a adressé à la SA CAMOZZI MATERIAUX une nouvelle notification de redressement, le 9 janvier 1996 ; qu'il ressort de ce document que le service des impôts s'est borné à réduire les intérêts de retard dus par la société sans modifier la période d'imposition et en maintenant le montant total des droits inchangé ; que dans ces conditions, cette notification de redressement ne saurait être regardée comme s'étant substituée à celle du 20 mars 1995 ; qu'elle n'obligeait pas ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'administration à répondre aux observations qu'elle a adressées à la suite de l'envoi de la seconde notification de redressement ; que par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 272 du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à l'occasion de ventes ou de services est imputée ou remboursée dans les conditions prévues à l'article 271 (…) lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrécouvrables. Toutefois, l'imputation ou le remboursement de la taxe peuvent être effectués dès la date de la décision de justice qui prononce la liquidation judiciaire. L'imputation ou la restitution est subordonnée à la justification, auprès de l'administration, de la rectification préalable de la facture initiale » ;

Considérant que la SA CAMOZZI MATERIAUX demande le bénéfice des dispositions précitées du 1 de l'article 272 du code général des impôts en se prévalant du caractère définitivement irrécouvrable de créances correspondant à des factures qu'elle a établies au nom de divers clients ; qu'elle ne conteste pas qu'elle n'a adressé de facture rectificative à aucun de ces clients ; que si elle invoque, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la doctrine administrative résultant des réponses ministérielles du 6 juin 1983 à M. Gantier, député, et du 3 janvier 1985 à M. Authié, sénateur, en vertu de laquelle l'établissement d'une facture rectificative n'est pas exigée lorsque la facture initiale a été adressée à des personnes non-redevables de la taxe ou en cas de disparition dûment établie du débiteur, elle se borne à affirmer que les clients concernés par les factures dont s'agit sont des personnes qui n'étaient pas redevables de la taxe ou qui ont disparu, sans en apporter la moindre justification ; qu'elle ne démontre donc pas entrer dans les prévisions de la doctrine qu'elle invoque ; qu'il s'ensuit que la SA CAMOZZI MATERIAUX ne remplit pas, en tout état de cause, l'une des conditions lui permettant de bénéficier des dispositions du 1 de l'article 272 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA CAMOZZI MATERIAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er avril 1992 au 28 février 1994 ainsi que des pénalités y afférentes ; que par suite, les conclusions présentées par la SA CAMOZZI MATERIAUX au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : la requête de la SA CAMOZZI MATERIAUX est rejetée.

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No 03BX01854


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01854
Date de la décision : 18/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : ROULIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-18;03bx01854 ?
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