Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mai 2004, présentée par Mme Véronique X, demeurant ... ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 02/7078 et 02/424 du 23 mars 2004, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 16 octobre 2002 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux lui a infligé un blâme, de l'appréciation littérale portée sur sa fiche de notation au titre de l'année 2002 et de la décision, en date du 18 novembre 2002, par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux l'a suspendue de ses fonctions, d'autre part, rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser des indemnités de 30.000 euros, à titre de dommages-intérêts pour excès de pouvoir et 25.000 euros, à titre de dommages-intérêts pour harcèlement, violences et propos racistes ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser lesdites sommes ;
4°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2006,
le rapport de M. Zupan, premier conseiller ;
les observations de Me Brett substituant Me Boyance pour Mme X, de Me Quintard pour le centre hospitalier universitaire de Bordeaux ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X, adjoint administratif hospitalier, demande à la Cour de prononcer l'annulation du jugement du 23 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 16 octobre 2002 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux lui a infligé un blâme, de l'appréciation littérale portée sur sa fiche de notation au titre de l'année 2002 et de la décision, en date du 18 novembre 2002, par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux l'a suspendue de ses fonctions, d'autre part, rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser des indemnités de 30.000 euros, à titre de dommages-intérêts pour excès de pouvoir et 25.000 euros, à titre de dommages-intérêts pour harcèlement, violences et propos racistes ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si le jugement attaqué vise la loi n° 2002-1062 portant amnistie, dont il ne pouvait faire application eu égard à la date des faits litigieux, postérieurs au 17 mai 2002, cette mention, à la supposer inutile, ne saurait en tout état de cause affecter la régularité dudit jugement ;
Sur la décision du 16 octobre 2002 infligeant à Mme X un blâme :
Considérant qu'il est constant que, le 11 juin 2002, Mme X a utilisé le télécopieur de son service pour adresser au directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier, à des fins exclusivement personnelles, un courrier comportant de graves accusations et des propos injurieux à l'égard d'une personne qu'elle pensait être un employé de cet organisme ; qu'elle n'établit pas avoir été autorisée à utiliser ce matériel à des fins personnelles, et ne conteste pas sérieusement avoir rédigé ce courrier dans des formes pouvant laisser penser à son destinataire qu'elle le lui adressait en sa qualité d'agent du centre hospitalier universitaire de Bordeaux ; que ces faits sont constitutifs d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que la sanction du blâme infligée pour ce motif à Mme X, alors même que la plainte pénale déposée contre elle par la personne visée dans son courrier a été ultérieurement classée sans suite, n'est pas manifestement disproportionnée ;
Sur la notation de Mme X au titre de l'année 2002 :
Considérant qu'il ressort des mémoires déposés par Mme X devant le Tribunal administratif de Bordeaux, que la requérante n'a expressément saisi ce dernier que d'une demande tendant à l'annulation de l'appréciation littérale portée sur sa fiche de notation au titre de l'année 2002 ; que cette demande d'annulation partielle ne pouvait être interprétée comme tendant, en réalité, à l'annulation de la fiche de notation dans son ensemble ; que la notation d'un fonctionnaire, qui comprend, en vertu de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983, une note chiffrée et des appréciations générales, a un caractère indivisible ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges, tenus de déclarer irrecevables les conclusions tendant à l'annulation partielle d'un acte indivisible, ont écarté ladite demande ; que Mme X ne serait pas davantage recevable, en tout état de cause, à présenter pour la première fois en appel des conclusions tendant à l'annulation de sa notation au titre de l'année 2002 dans son ensemble ;
Sur la mesure de suspension prononcée le 18 novembre 2002 :
Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline » ; qu'il résulte de cette disposition que la suspension d'un agent public, qui ne revêt pas par elle-même le caractère d'une sanction disciplinaire, est une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service ; qu'elle peut être légalement prise par l'autorité compétente, sans préjudice de l'issue de la procédure disciplinaire et sans porter atteinte au principe de la présomption d'innocence, lorsque, à la date de son adoption, les faits relevés à l'encontre de l'agent concerné présentent un degré suffisant de vraisemblance et de gravité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'imputation à Mme X de la destruction, en octobre 2002, depuis le poste informatique de l'intéressée et selon un procédé révélant nécessairement un acte de malveillance, de plusieurs fichiers indispensables au bon fonctionnement du service, pouvait légitimement paraître, à la date de la décision contestée, des plus vraisemblables ; que, dès lors, en l'état de ces constatations et eu égard à la gravité des faits relevés, le directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux pouvait légalement prononcer la suspension de Mme X ; qu'ainsi que l'énonce à bon droit le jugement attaqué, la circonstance selon laquelle aucune sanction disciplinaire n'a finalement été prononcée à l'encontre de la requérante demeure, en vertu des principes sus-rappelés, sans incidence sur la légalité de cette décision ;
Sur les conclusions en réparation :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que lesdites conclusions, en tant qu'elles sont rapportées par Mme X aux préjudices résultant pour elle de l'illégalité des décisions contestées ne peuvent qu'être écartées ;
Considérant, d'autre part, que Mme X n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des agressions verbales et physiques dont elle prétend avoir été victime de la part de l'un de ses supérieurs hiérarchiques ; que, dès lors, la requérante ne saurait utilement invoquer à l'encontre du Centre hospitalier universitaire de Bordeaux une faute de service tenant au fait d'avoir toléré ou couvert de tels agissements ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté l'ensemble de ses demandes ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à verser au Centre hospitalier universitaire de Bordeaux la somme qu'il réclame en application des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Bordeaux tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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04BX00867