Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2004 au greffe de la Cour, présentée pour M. Farid X, domicilié ..., par Me Dubarry ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0202570 du 23 mars 2004, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le préfet de la Gironde à sa demande du 2 août 2002 de carte de résident au titre du regroupement familial dans le cadre de l'accord franco-algérien ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2006,
le rapport de M. Dudézert, président assesseur;
les observations de Me Salles collaboratrice de Me Dubarry pour M. X ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X fait appel du jugement du 23 mars 2004, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le préfet de la Gironde à sa demande de carte de résident au titre du regroupement familial, en application de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Considérant que M. X, ne conteste pas ne pas remplir les conditions prévues par l'accord franco-algérien au titre du regroupement familial ; qu'en se bornant à soutenir qu'il entend rejoindre son épouse et contribuer aux ressources du ménage, il n'apporte à l'appui de ses conclusions pas de précisions suffisantes, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que son épouse se trouverait dans l'impossibilité de vivre avec lui en dehors du territoire français ; qu'ainsi, il n'établit pas que la décision du préfet porterait une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X, est rejetée.
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04BX00650