Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mars 2004, présentée pour M. Francis X, demeurant ..., par Me Laveissière ;
M. X demande à la Cour :
1°) de prononcer l'annulation du jugement n° 021780, en date du 4 décembre 2003, corrigé par ordonnance du 15 janvier 2004, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Arcachon à lui verser une indemnité de 7.923.070,90 euros en réparation du préjudice commercial subi du fait du refus du maire de l'autoriser à occuper temporairement la jetée Thiers pour l'accostage d'un bateau ;
2°) de condamner la commune d'Arcachon à lui verser ladite somme, actualisée à la date de l'arrêt à intervenir, et augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation préalable, avec capitalisation ;
3°) de condamner la commune d'Arcachon à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2006,
le rapport de M. Zupan, premier conseiller ;
les observations de Me Laveissière pour M. X, de Me Thevenin pour la commune d'Arcachon ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X conclut à l'annulation du jugement, en date du 4 décembre 2003, corrigé par ordonnance du 15 janvier 2004, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Arcachon à lui verser une indemnité de 7.923.070,90 euros en réparation du préjudice commercial, subi du fait du refus du maire de l'autoriser à occuper temporairement la jetée Thiers, pour l'accostage d'un bateau ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, si la minute du jugement attaqué ne vise pas la note en délibéré adressée par la commune d'Arcachon au Tribunal administratif de Bordeaux quelques jours après l'audience du 6 novembre 2003, au cours de laquelle l'affaire a été appelée, et avant la lecture dudit jugement, cette note en délibéré, d'ailleurs communiquée à M. X, lequel a été mis en mesure d'y répliquer, ne contenait pas d'argumentation juridique nouvelle, ni l'exposé de circonstances de fait ou de droit qui n'aurait pas été antérieurement dévoilées, au cours de l'instruction, par l'échange des mémoires et des pièces qui y étaient annexés ; que, dans ces conditions, le caractère incomplet des visas du jugement attaqué n'est pas de nature à vicier substantiellement, en la forme, ledit jugement ; que le moyen tiré de l'irrégularité de celui-ci doit dès lors être écarté ;
Sur le fond :
Considérant que, par jugement du 25 mai 2000, devenu définitif, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé, pour un motif tiré de l'insuffisance de sa motivation, une décision du maire d'Arcachon du 29 avril 1997 refusant à M. X l'autorisation d'occuper temporairement la jetée Thiers, au titre de l'année 1997, pour l'accostage d'un bateau destiné au transport de passagers dans le cadre de croisières touristiques ; que l'illégalité ainsi commise par le maire d'Arcachon est nécessairement constitutive d'une faute de service ; que, toutefois, cette faute ne saurait donner lieu à réparation si, en respectant l'exigence de motivation à laquelle il était assujetti, le maire d'Arcachon avait pu légalement prendre à l'égard de M. X une décision identique ;
Considérant que, pour prendre la décision de refus opposée à M. X le 29 avril 1997, le maire d'Arcachon s'est fondé sur les dispositions de son arrêté du 10 mars 1995, de portée réglementaire, interdisant l'accostage, notamment à la jetée Thiers, de bateaux pouvant transporter plus de 60 passagers ; qu'il résulte de l'instruction que la demande d'autorisation de M. X, qui indique lui-même, dans ses écritures, avoir été au fait de cette réglementation locale, ne comportait aucune désignation du bateau qu'il entendait faire accoster à la jetée Thiers, et se bornait à en mentionner la dimension, inférieure à 12 mètres ; que, contrairement à ce qu'il soutient, cette seule précision n'était pas de nature à induire une capacité nécessairement inférieure ou égale à 60 passagers ; qu'ainsi, le maire d'Arcachon pouvait légalement, en l'état d'une telle demande, en prononcer le rejet ; que le requérant ne saurait en tout état de cause utilement se prévaloir de la circonstance, à la supposer d'ailleurs établie, selon laquelle une entreprise concurrente aurait bénéficié d'une autorisation d'accostage à la jetée Thiers pour un bateau de capacité supérieure ;
Considérant que M. X, qui se plaint du caractère persistant de la situation dommageable alléguée au delà de l'année 1997 au titre de laquelle il avait déposé la demande sus-évoquée, laquelle, si elle avait abouti, n'aurait pu lui valoir que la délivrance d'une autorisation d'accostage d'une durée de validité limitée à un an, ne justifie d'aucune demande de même nature présentée au titre des années ultérieures, et, par suite, d'aucune nouvelle décision de refus qui lui aurait été opposée par le maire d'Arcachon ; qu'il ne saurait dès lors en tout état de cause arguer à cet égard d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune d'Arcachon ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Arcachon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il réclame en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer à la commune d'Arcachon, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme de 1 300 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera à la commune d'Arcachon une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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04BX00402