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28/11/2006 | FRANCE | N°03BX02470

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 28 novembre 2006, 03BX02470


Vu la requête enregistrée le 29 décembre 2003 au greffe de la cour sous le n° 03BX02470, présentée pour l'EARL DU POUGET ayant son siège Domaine de Gaillac à Sauclières (12230) représentée par Me Guigues ;

Elle demande à la cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 30 septembre 2003 en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande tendant à être déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ainsi que des intérêts de retard, majorations et pénalités y afférents auxquels elle a été assujettie au ti

tre des années 1994 à 1996 ;

- de prononcer la décharge des impositions restant en li...

Vu la requête enregistrée le 29 décembre 2003 au greffe de la cour sous le n° 03BX02470, présentée pour l'EARL DU POUGET ayant son siège Domaine de Gaillac à Sauclières (12230) représentée par Me Guigues ;

Elle demande à la cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 30 septembre 2003 en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande tendant à être déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ainsi que des intérêts de retard, majorations et pénalités y afférents auxquels elle a été assujettie au titre des années 1994 à 1996 ;

- de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

……………………………………………………………………………………………..

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'EARL DU POUGET a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant à être déchargée des cotisations d'impôt sur les sociétés et des rappels de TVA lui ayant été assignés au titre des années 1994 à 1996 ; que par le jugement attaqué du 30 septembre 2003, et sur ce point non contesté, le tribunal administratif de Toulouse a considéré que le seul redressement lui ayant été notifié en matière de TVA portait sur un rappel de TVA au titre de l'année 1995 d'un montant de 2 123,31 euros et dont il l'a déchargée ; que la requérante fait appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande tendant à être déchargée des cotisations d'impôt sur les sociétés ainsi que des intérêts de retard et pénalités y afférents auxquels elle a été assujettie au titre des années 1994 à 1996 ;

Considérant que l'article 63 du code général des impôts dispose : « Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole pour l'application de l'impôt sur le revenu, les revenus que l'exploitation de biens ruraux procure soit aux fermiers, métayers, colons partiaires, soit aux propriétaires exploitant eux-mêmes… » ; qu'aux termes de l'article 75 du même code , dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Le chiffre d'affaires tiré d'activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisé par un exploitant agricole soumis à un régime réel peut être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole lorsqu'il n'excède ni 30% du chiffre d'affaire tiré de l'activité agricole, ni 200 000 F au titre d'un exercice… » ;

Considérant que pour assujettir l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) DU POUGET à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1994 à 1996, l'administration s'est fondée sur la circonstance que cette société avait principalement eu pour activité l'achat puis la revente de chevaux âgés d'environ 3 ans après un séjour de ceux-ci sur son exploitation généralement réduit à moins de quatre mois en estimant que cette activité était de nature commerciale et non agricole ; que, cependant, l'EARL DU POUGET fait valoir, en produisant plusieurs pièces à l'appui de ses allégations, que les chevaux lusitaniens achetés au Portugal ont un cycle de croissance de 6 à 7 ans, qu'elle a procédé à leur « débourrage » en améliorant leur condition physique, et notamment leur musculature, ainsi que leur comportement par des soins et des compléments alimentaires puis par un travail adapté afin de les rendre aptes à supporter la charge d'un cavalier et de pouvoir les revendre comme chevaux de selle, ces résultats pouvant être obtenus sur une durée de quatre semaines ; que l'administration n'établit pas en revanche que le séjour des chevaux dans l'exploitation de la requérante n'aurait permis que leur « remise en état » à l'issue de leur transport ; que contrairement à ce que l'administration soutient, l'activité de l'EARL DU POUGET, consistant à améliorer la condition physique et le comportement des chevaux au cours de leur phase de croissance, constitue une activité agricole participant à la dernière phase du cycle de production biologique d'un cheval de selle ; que, dès lors, l'administration ne justifie pas du bien-fondé de l'assujettissement de la requérante à l'impôt sur les sociétés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'EARL DU POUGET est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à être déchargée des cotisations d'impôt sur les sociétés ainsi que des intérêts de retard, majorations et pénalités y afférents auxquels elle a été assujettie au titre des années 1994 à 1996 ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à l'EARL DU POUGET une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : L'EARL DU POUGET est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ainsi que des intérêts de retard et pénalités y afférents auxquels elle a été assujettie au titre des années 1994 à 1996.

Article 2 : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 30 septembre 2003 rejetant le surplus des conclusions de la demande de l'EARL DU POUGET est annulé.

Article 3 : L'Etat versera à l'EARL DU POUGET une somme de 1 300 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

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N° 03BX02470


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02470
Date de la décision : 28/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : MADEC
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : GUIGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-28;03bx02470 ?
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