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28/11/2006 | FRANCE | N°03BX02349

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 28 novembre 2006, 03BX02349


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 décembre 2003, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Couturier, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Le Cayrol en date du 17 septembre 2001 décidant d'attribuer au GAEC des Pesquiès le droit d'exploiter les biens de la section de la Roumayrie ;

2°) d'annuler ladite délibération ;

3°) de condamner la commune

de Le Cayrol à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du cod...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 décembre 2003, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Couturier, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Le Cayrol en date du 17 septembre 2001 décidant d'attribuer au GAEC des Pesquiès le droit d'exploiter les biens de la section de la Roumayrie ;

2°) d'annuler ladite délibération ;

3°) de condamner la commune de Le Cayrol à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2006 :

- le rapport de M. Madec, président-rapporteur,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la délibération en date du 17 septembre 2001 par laquelle le conseil municipal de la commune de Le Cayrol a décidé d'attribuer à Mme Champredonde et à son fils installés sous forme du GAEC des Pesquiès le droit d'exploiter les biens de la section de la Roumayrie ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant qu'il appartient à la juridiction administrative de connaître de la légalité d'une délibération d'un conseil municipal relative au partage et à la jouissance de biens sectionnaux ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable à l'affaire : « Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail à ferme, par convention pluriannuelle d'exploitation, ou de pâturage, conclue dans les conditions de l'article L. 481-1 du code rural, au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section et, le cas échéant, au profit des exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section ; à défaut, au profit des personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire au profit des personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section » ; que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, lesdites dispositions instituent un ordre de priorité entre les différentes catégories de personnes successivement citées ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. X remplit les deux conditions posées pour entrer dans la catégorie la plus prioritaire, à savoir avoir son domicile réel et fixe ainsi que le siège de son exploitation sur le territoire de la section, il n'en est pas de même du GAEC des Pesquiès, dont aucun des deux membres, à savoir Mme Champredonde et son fils, n'habite sur la section de la Roumayrie ; que ni la circonstance qu'ils s'y rendraient quotidiennement ni celle que le GAEC aurait fixé son siège d'exploitation dans les bâtiments dont il est propriétaire au lieu-dit La Bouteille qui serait situé sur le territoire de la section ne seraient de nature à leur conférer un domicile réel et fixe sur le territoire de la section au sens des dispositions précitées ; qu'ainsi le conseil municipal de Le Cayrol ne pouvait légalement, par la délibération attaquée, attribuer l'exploitation des biens en litige au GAEC constitué par Mme Champredonde et son fils ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 17 septembre 2001 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de condamner la commune de Le Cayrol à verser à M. X la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la commune de Le Cayrol la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 23 septembre 2003 est annulé.

Article 2 : La délibération du conseil municipal de la commune de Le Cayrol du 17 septembre 2001 est annulée.

Article 3 : La commune de Le Cayrol versera à M. X la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Le Cayrol tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 03BX02349


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02349
Date de la décision : 28/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : MADEC
Rapporteur ?: Jean-Yves MADEC
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : COUTURIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-28;03bx02349 ?
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