Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 novembre 2003, présentée pour M. et Mme Dominique X, demeurant ..., par Me Daniel Lamazière, avocat ;
M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 31 juillet 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté en date du 22 octobre 2001 par lequel le maire de la commune de Saint Michel de Double a interdit la circulation sur les chemins ruraux de Fontvaute et de Piache aux véhicules d'un poids supérieur à 13 tonnes ;
2°) d'annuler ledit arrêté annulé et remplacé par l'arrêté du 14 janvier 2002 ;
3°) de condamner la commune de Saint Michel de Double à leur verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2006 :
- le rapport de M. Madec, président-rapporteur,
- les observations de Me Grand pour la commune de Saint Michel de Double,
- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que, faute de justifier de la date d'affichage de l'arrêté municipal du 22 octobre 2001, la commune de Saint Michel de Double n'est pas fondée à soutenir que la demande d'annulation de cet arrêté présentée par M. et Mme X au tribunal administratif de Bordeaux le 22 mai 2002 était tardive ;
Considérant que ledit arrêté a été remplacé, le 14 janvier 2002, par un nouvel arrêté municipal au contenu identique ; que la demande de M. et Mme X doit être regardée comme dirigée également contre ce second arrêté qui s'est substitué au premier et qu'ils joignaient d'ailleurs à leur saisine du tribunal ;
Sur la légalité des arrêtés des 22 octobre 2001 et 14 janvier 2002 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant que la commune de Saint Michel de Double motive l'interdiction faite par l'arrêté en litige aux véhicules d'un poids supérieur à 13 tonnes de circuler sur la voie communale n° 207 de Fontvaute et sur le chemin rural de Piache par des raisons de sécurité et de conservation des voies ; que si les dispositions des articles R. 141-3 du code de la voirie routière et R. 161-10 du code rural permettent au maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police, d'interdire l'usage tant des voies communales que des chemins ruraux à certaines catégories de véhicules, c'est à la condition que les caractéristiques de ces derniers soient « incompatibles avec la constitution de ces voies, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d'art » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du constat d'huissier produit par M. et Mme X et des photos qui l'accompagnent, que les voies en cause ont une largeur d'environ trois mètres plus une bande herbeuse d'environ 80 cm de chaque côté ; qu'elles sont goudronnées et en bon état d'entretien, sans nids de poules ni affaissement des bas-côtés ; que le pont sur le ruisseau le Grolet n'est pas situé sur la commune de Saint Michel de Double ; que cette commune ne fait état d'aucun accident ni de dégradation particulière qui seraient dus à des véhicules de plus de 13 tonnes ; que, par suite, l'interdiction de circulation prononcée à l'encontre de tels véhicules n'était pas justifiée par des risques avérés pour la sécurité publique ni par l'incompatibilité desdits véhicules avec la constitution et la conservation des voies en cause ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande d'annulation des arrêtés du maire de Saint Michel de Double ; qu'il y a donc lieu d'annuler ledit jugement ainsi que lesdits arrêtés ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Saint Michel de Double à verser à M. et Mme X la somme de 1 200 euros demandée au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche ces derniers, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, ne peuvent être condamnés à verser à la commune de Saint Michel de Double la somme demandée au même titre ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 31 juillet 2003 est annulé.
Article 2 : Les arrêtés du maire de la commune de Saint Michel de Double en date des 22 octobre 2001 et 14 janvier 2002 sont annulés.
Article 3 : La commune de Saint Michel de Double versera à M. et Mme X la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint Michel de Double présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 03BX02168