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28/11/2006 | FRANCE | N°03BX01385

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 28 novembre 2006, 03BX01385


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 2003, présentée pour la SOCIETE HERVE VOYAGES, dont le siège est 560 avenue de la libération à Talence (33400), par Me DENJEAN ;

La SOCIETE HERVE VOYAGES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 25 juin 2002 par laquelle le président du syndicat intercommunal de transports scolaires de Salles (SITS) l'a écartée de la procédure négociée mise en oeuvre pour l'attribution de ce

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 2003, présentée pour la SOCIETE HERVE VOYAGES, dont le siège est 560 avenue de la libération à Talence (33400), par Me DENJEAN ;

La SOCIETE HERVE VOYAGES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 25 juin 2002 par laquelle le président du syndicat intercommunal de transports scolaires de Salles (SITS) l'a écartée de la procédure négociée mise en oeuvre pour l'attribution de certaines lignes régulières de transports scolaires à la suite d'un premier appel d'offres infructueux ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner le syndicat intercommunal des transports scolaires de Salles à lui verser la somme de 950 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2006 :

- le rapport de M. Richard ;

- les observations de Me Fillatre, avocat du syndicat intercommunal des transports scolaires de Salles ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE HERVE VOYAGES demande l'annulation du jugement du 29 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 25 juin 2002 par laquelle le président du syndicat intercommunal des transports scolaires de Salles l'a écartée de la procédure négociée mise en oeuvre pour l'attribution de certaines lignes régulières de transports scolaires à la suite d'un premier appel d'offres infructueux ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35 du code des marchés publics : « Il ne peut être passé de marchés négociés que dans les cas définis ci-dessous. I. Peuvent être négociés après publicité préalable et mise en concurrence : 1° les marchés qui, après appel d'offres, n'ont fait l'objet d'aucune offre ou pour lesquels il n'a été proposé que des offres irrecevables ou inacceptables au sens de l'article 53. Les conditions initiales du marché ne doivent pas être modifiées. Si la personne responsable du marché décide de ne négocier qu'avec les candidats qui avaient été admis à présenter une offre, elle est dispensée de procéder à une nouvelle mesure de publicité… » ; qu'aux termes de l'article 45 du même code : « A l'appui des candidatures, il ne peut être exigé que : 1° des renseignements permettant d'évaluer les capacités professionnelles, techniques et financières du candidat… La liste de ces renseignements et documents est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie… » ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2001 pris en application de ces dispositions : « A l'appui des candidatures et dans la mesure où ils sont nécessaires à l'appréciation des capacités des candidats, l'acheteur public ne peut demander que les renseignements ou l'un des renseignements et les documents ou l'un des documents suivants : … certificats de qualifications professionnelles. L'acheteur dans ce cas doit préciser que la preuve de la capacité de l'entreprise peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'entreprise à réaliser la prestation pour laquelle elle se porte candidate… » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le syndicat intercommunal des transports scolaires de Salles a procédé aux mesures de publicité exigées par les dispositions précitées du code des marchés publics ; qu'ayant décidé de ne négocier qu'avec les candidats admis à présenter une offre, il était dès lors, en application de l'article 35 du code des marchés publics, dispensé de procéder à une nouvelle mesure de publicité ;

Considérant que le moyen tiré de la composition irrégulière de la commission d'appel d'offres n'est pas assorti de précision suffisante permettant d'en apprécier la portée ;

Considérant que la SOCIETE HERVE VOYAGES, qui avait participé à l'appel d'offres du syndicat intercommunal des transports scolaires de Salles, n'établit pas, fût-ce par le témoignage de son expert-comptable, que le contenu de sa première enveloppe comportait les documents obligatoires exigés par les dispositions précitées du code des marchés publics ; que le syndicat était donc tenu de rejeter son offre ; que, par suite, les autres moyens de la requête sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE HERVE VOYAGES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le syndicat intercommunal des transports scolaires de Salles soit condamné à verser à la SOCIETE HERVE VOYAGES la somme qu'elle demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la SOCIETE HERVE VOYAGES à verser au syndicat intercommunal la somme qu'il demande sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE HERVE VOYAGES est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du syndicat intercommunal des transports scolaires de Salles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

No 03BX01385


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP DENJEAN ETELIN ETELIN SERIEYS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 28/11/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX01385
Numéro NOR : CETATEXT000007515689 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-28;03bx01385 ?
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