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23/11/2006 | FRANCE | N°04BX00579

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 23 novembre 2006, 04BX00579


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2004, présentée pour M. et Mme Jean-Luc X, élisant domicile ..., par Me Cathala ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02/532 du 31 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1994, 1995 et 1996, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de...

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2004, présentée pour M. et Mme Jean-Luc X, élisant domicile ..., par Me Cathala ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02/532 du 31 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1994, 1995 et 1996, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- les observations de Me Cathala, pour M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1994, 1995 et 1996, l'administration fiscale a estimé que l'EURL « Les Vins de Lisennes », dont l'unique associé est M. Jean-Luc X, ne satisfaisait pas aux conditions fixées par l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Sur la régularité de la procédure de vérification :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation … Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée » ; que, selon l'article R. 57-1 du même livre : « La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification » ;

Considérant que la notification de redressement du 17 décembre 1997 établie au nom de l'EURL « Les Vins de Lisennes », comme la réponse aux observations du contribuable datée du 17 mars 1998, après avoir rappelé les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts sur le fondement desquelles les redressements ont été effectués, expose en termes clairs et précis les motifs pour lesquels ladite EURL ne serait pas une création d'entreprise ; que la notification de redressement indique le montant de l'imposition supplémentaire qui sera mis en recouvrement à la charge de M. et Mme X pour chacune des années en litige ; qu'ainsi, le contribuable a été mis à même de produire ses observations et d'introduire une réclamation devant l'administration fiscale ; qu'en l'absence d'erreur de l'administration portant atteinte aux droits de la défense, M. et Mme X ne sauraient utilement demander l'application des dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts applicable aux faits de l'espèce : « I - Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération … Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles … III - Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I. » ;

Considérant que l'EURL « Les Vins de Lisennes », ayant pour activité la commercialisation directe de vins, a établi son siège au Domaine de Lisennes appartenant à M. Jean-Pierre Y, père de M. Jean-Luc X et loué l'intégralité des locaux à l'EARL des Vignobles Jean-Pierre Y, en avril 1993 ; que l'EURL a utilisé, dès sa création, le logo du domaine et fait une publicité identique ; que, durant les années 1994, 1995 et 1996, elle a commercialisé la production viticole de M. Jean-Pierre Y et de l'EARL des Vignobles Jean ;Pierre Y à hauteur respectivement de 98,74 %, 64,19 % et 96,57 %, auprès des négociants auxquels M. Jean-Pierre Y et l'EARL s'adressaient auparavant pour la commercialisation des vins du domaine ; que l'EURL « Les Vins de Lisennes », dont l'activité, pour l'application de l'article 44 sexies du code général des impôts, doit s'apprécier à son début, n'a que progressivement diversifié ses achats et ses ventes, et recruté un caviste en 1996 ; que, dans ces conditions, l'EURL doit être regardée comme la reprise d'une activité préexistante qu'elle a diversifiée ; qu'ainsi, M. et Mme X ne peuvent pas prétendre au bénéfice de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 04BX00579


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00579
Date de la décision : 23/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : CATHALA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-23;04bx00579 ?
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