Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2005 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE DE CARCANS, représentée par son maire, par Me Philippe Thévenin ;
la COMMUNE DE CARCANS demande à la Cour :
1°) de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de M. YX par l'arrêt en date du 16 octobre 2000 de la Cour pour la période du 20 octobre 2000 au 10 juillet 2001 représentant 40 094 euros ;
2°) de mettre à la charge de M. YX une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2006,
le rapport de M. Dudézert, président assesseur ;
les observations de Me Allain pour M. et Mme YX, de Me Thevenin pour la commune de Carcans ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par arrêt du 16 octobre 2000, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a condamné M. YX et tous occupants de son chef à libérer, sans délai, la partie du domaine public qu'il occupait du fait de la terrasse à structure métallique installée au droit de son établissement hôtel-restaurant « A l'océan » à Carcans, sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard, à compter de la notification de la décision et jusqu'à libération complète des lieux ; que M. YX ne peut utilement invoquer les moyens tirés de la volonté tardive de nuire de la commune ou de l'erreur sur l'identité du redevable de l'astreinte ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. YX, l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux sus analysé, lui a été notifié le 20 octobre 2000 ; qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient M. YX, le maire de Carcans a dû faire procéder, le 10 juillet 2001, au démontage de la terrasse litigieuse ; que l'arrêt doit être regardé comme ayant été exécuté à cette date ; que compte tenu de l'absence d'exécution spontanée par M. YX, il y a lieu, de procéder au bénéfice de la commune de Carcans à la liquidation de l'astreinte prononcée le 16 octobre 2000 ; que pour la période du 20 octobre 2000 au 10 juillet 2001, le montant de l'astreinte, au taux de 1 000 francs par jour, s'élève à 263 100 francs, soit 40 094 euros ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. YX à verser une somme de 1 300 euros à la commune de Carcans, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. et Mme YX tendant à leur application ;
DÉCIDE :
Article 1er : M. YX est condamné à verser à la commune de Carcans une somme de 40 094 euros.
Article 2 : M. YX versera à la commune de Carcans, une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de M. et Mme YX tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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05BX01883