Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2004, présentée pour Mme Ginette X, domiciliée ..., par Me Roche ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00 / 1857 du 26 décembre 2003 du Tribunal administratif de Bordeaux, en tant que celui-ci a rejeté le surplus de ses conclusions, tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 160 000 euros à titre de dommages et intérêts et 30 000 euros, sous forme de rente, en réparation du préjudice subi du fait d'une procédure de redressement ;
2°) de prononcer la condamnation demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2006,
le rapport de M. Vié, premier conseiller ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de l'appel incident du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :
Considérant que le directeur général des impôts bénéficie, en vertu du décret du 6 mars 1961, modifié par les décrets des 7 août 1981 et 21 décembre 1988, d'une délégation permanente de signature pour la présentation des défenses et observations adressées aux cours administratives d'appel sur les requêtes introduites contre l'administration, ainsi que de la possibilité de déléguer cette signature à des fonctionnaires de ses services ayant au moins le grade d'administrateur civil de 2ème classe ou d'un grade équivalent ; que, par un arrêté du 18 août 2004 publié au Journal officiel de la République française le 8 septembre 2004, le directeur général des impôts a régulièrement consenti une délégation de signature à M. André Bonnal, directeur départemental des impôts, pour les litiges autres que d'assiette, de recouvrement et d'excès de pouvoir, relevant de la compétence de la juridiction administrative ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée par Mme X ne saurait être accueillie ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ;
Considérant que Mme X a demandé la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait d'une procédure de redressement finalement abandonnée par l'administration ; qu'en se bornant à faire état de conversations téléphoniques avec les services fiscaux, la requérante ne justifie pas avoir transmis à l'administration la demande indemnitaire du 20 janvier 2002 dont elle produit une copie; que le directeur des services fiscaux de la Dordogne n'a, devant le tribunal administratif, défendu au fond qu'à titre subsidiaire et a, à titre principal, invoqué l'irrecevabilité des conclusions à fin d'indemnité ; qu'ainsi, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que, faute de réclamation préalable, la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Bordeaux n'était pas recevable ; qu'en condamnant cependant l'Etat à verser à la requérante la somme de 1 500 euros au titre du préjudice subi, le Tribunal administratif de Bordeaux a entaché son jugement d'une irrégularité de nature à entraîner son annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer, de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X et de la rejeter comme irrecevable ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant que Mme X ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause l'évaluation du montant des frais exposés en première instance, tel que retenu par le premier juge à la suite du dégrèvement intégral de l'imposition contestée prononcé en cours d'instance ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la Mme X la somme demandée au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 26 décembre 2003 est annulé en tant qu'il condamne l'Etat à verser à Mme X la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice subi.
Article 2 : La demande indemnitaire présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Bordeaux et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
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04BX00623