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21/11/2006 | FRANCE | N°04BX00233

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 21 novembre 2006, 04BX00233


Vu, enregistré au greffe de la Cour le 4 février 2004, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°021752 en date du 19 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé, d'une part, son acte du 7 août 2002 portant transmission au préfet de la Charente-Maritime de la demande de M. Abdenbi X, ressortissant marocain, tendant à l'abrogation de l'arrêté d'expulsion

pris à son encontre le 29 octobre 1996, d'autre part, la décision du pré...

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 4 février 2004, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°021752 en date du 19 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé, d'une part, son acte du 7 août 2002 portant transmission au préfet de la Charente-Maritime de la demande de M. Abdenbi X, ressortissant marocain, tendant à l'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 29 octobre 1996, d'autre part, la décision du préfet de la Charente-Maritime du 21 août 2002 rejetant ladite demande ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X au Tribunal administratif de Poitiers ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2006,

le rapport de M. Zupan, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES a relevé appel du jugement, en date du 19 novembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé, d'une part, son acte du 7 août 2002 portant transmission au PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME de la demande de M. Abdenbi X, ressortissant marocain, tendant à l'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 29 octobre 1996, d'autre part la décision du préfet de la Charente-Maritime du 21 août 2002 rejetant ladite demande ; que l'Etat a ensuite été régulièrement représenté à l'instance par le préfet de la Charente-Maritime, conformément aux dispositions de l'article R. 811-10-1 du code de justice administrative ;

Sur la décision du 21 août 2002 :

Considérant que, par mémoire enregistré le 5 octobre 2006, le PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME a indiqué que l'arrêté d'expulsion pris le 29 octobre 1996 à l'encontre de M. X a été finalement abrogé le 10 mai 2005 par le préfet de la Loire, et qu'il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur le bien-fondé du jugement attaqué, en tant qu'il s'est prononcé sur la légalité de sa décision de refus d'abrogation du 21 août 2002 ; que cette circonstance ne rend pas sans objet le recours contre cette dernière décision ; qu'ainsi, le préfet de la Charente-Maritime doit être regardé comme ayant entendu se désister, dans cette mesure, des conclusions du recours ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

Sur l'acte du 7 août 2002 :

Considérant qu'en principe, l'autorité administrative compétente pour modifier, abroger ou retirer un acte administratif est celle qui, à la date de la modification, de l'abrogation ou du retrait, est compétente pour prendre cet acte et, le cas échéant, s'il s'agit d'un acte individuel, son supérieur hiérarchique ;

Considérant que, depuis l'entrée en vigueur du décret du 13 janvier 1997 modifiant l'article 1er du décret susvisé du 26 mai 1982 portant application des articles 24 et 33 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, la compétence pour édicter un arrêté d'expulsion pris sur le fondement de l'article 23 de ladite ordonnance, devenu l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, suivant la procédure de droit commun, n'est plus exercée par le ministre de l'intérieur mais, dans les départements, par le préfet et, à Paris, par le préfet de police ;

Considérant qu'il suit de là que le changement des règles de compétence relatives aux décisions d'expulsion résultant de ces dispositions implique, nonobstant les termes de l'article 3 du décret du 26 mai 1982 d'après lesquels « l'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé par l'autorité qui l'a prononcé », que l'abrogation d'un arrêté d'expulsion pris suivant la procédure de droit commun relève désormais de la compétence de l'autorité préfectorale, alors même que l'arrêté dont l'abrogation est sollicitée a été pris par le MINISTRE DE L'INTERIEUR conformément aux règles applicables avant l'entrée en vigueur du décret du 13 janvier 1997 ; que, dans un tel cas, l'examen de la demande tendant à l'abrogation d'un arrêté d'expulsion pris par le MINISTRE DE L'INTERIEUR suivant la procédure de droit commun relève du préfet qui a été chargé par le ministre de veiller à l'exécution de cet arrêté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a fait l'objet le 29 octobre 1996, sur proposition du PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME, d'un arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR ordonnant son expulsion du territoire français, suivant la procédure de droit commun alors définie par l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que le préfet de police de Paris et les préfets ont été ensemble chargés de l'exécution de cet arrêté ; que, dans ces conditions, c'est par une exacte application des règles susmentionnées que, par acte du 7 août 2002, le MINISTRE DE L'INTERIEUR a transmis au PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME la demande de M. X tendant à l'abrogation dudit arrêté ;

Considérant que l'acte par lequel une autorité administrative incompétente pour statuer sur une demande dont elle est saisie transmet cette demande à l'autorité légalement compétente, conformément aux dispositions de l'article 20 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, ne revêt pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible, à ce titre, d'être utilement déférée à la censure du juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi, c'est à tort que les premiers juges ont statué, pour l'annuler, sur la légalité de l'acte du MINISTRE DE L'INTERIEUR du 7 août 2002 ; que le jugement attaqué doit dès lors, dans cette mesure, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X tendant à l'annulation de l'acte du ministre de l'intérieur du 7 août 2002 ;

Considérant que, ainsi qu'il vient d'être dit, cet acte, constitutif d'une simple mesure de transmission, ne revêt pas le caractère d'une décision faisant grief ; que ladite demande doit, par suite, être rejetée comme irrecevable ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la cour fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement, par l'autre partie, des frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens de l'instance ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 19 novembre 2003 est annulé en tant qu'il annule l'acte du ministre de l'intérieur du 7 août 2002.

Article 2 : La demande présentée par M. X au Tribunal administratif de Poitiers tendant à l'annulation de l'acte du MINISTRE DE L'INTERIEUR du 7 août 2002 est rejetée.

Article 3 : Il est donné acte au PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME de son désistement du surplus des conclusions de la requête ;

Article 4 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

04BX00233


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00233
Date de la décision : 21/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SMIAI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-21;04bx00233 ?
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