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21/11/2006 | FRANCE | N°03BX02342

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 21 novembre 2006, 03BX02342


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 décembre 2003, présentée pour Mme Josette X, demeurant ..., par Me de Caunes ;

Mme X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement, en date du 30 juin 2003, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du maire de Montaigut-sur-Save du 5 juin 2001 la réaffectant sur un poste d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles, ensemble sa décision confirmative du 17 septembre 2001, prise sur recours gracieux, d'autre part à ce qu'il soi

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 décembre 2003, présentée pour Mme Josette X, demeurant ..., par Me de Caunes ;

Mme X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement, en date du 30 juin 2003, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du maire de Montaigut-sur-Save du 5 juin 2001 la réaffectant sur un poste d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles, ensemble sa décision confirmative du 17 septembre 2001, prise sur recours gracieux, d'autre part à ce qu'il soit fait injonction au maire de Montaigut-sur-Save de l'intégrer sur un poste d'adjoint administratif ;

2° d'annuler la décision du maire de Montaigut-sur-Save du 5 juin 2001 ;

3°) d'ordonner sa réintégration et son reclassement sur un poste d'agent administratif adapté à son état de santé, et de la rétablir dans ses droits ;

4°) de condamner la commune de Montaigut-sur-Save à lui verser une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2006,

le rapport de M. Zupan, premier conseiller ;

les observations de Me Lescouret de la SCP de Caune-Forget pour Mme X et de M. Sanchez, maire de la commune de Montaigut-sur-Save ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement, en date du 30 juin 2003, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du maire de Montaigut-sur-Save du 5 juin 2001 la réaffectant sur un poste d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles, ensemble sa décision du 17 septembre 2001 prise sur recours gracieux, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction au maire de Montaigut-sur-Save de l'intégrer sur un poste d'adjoint administratif ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les décisions par lesquelles le responsable hiérarchique d'un agent désigne ou modifie son affectation ne figurent pas, par elles-mêmes, au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; que, par suite, en s'abstenant de statuer expressément sur le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée du 5 juin 2001, nécessairement inopérant dès lors qu'il était par ailleurs jugé que cette décision ne constituait pas une sanction disciplinaire déguisée ou une mesure prise en considération de la personne de Mme X, les premiers juges n'ont pas entaché le jugement attaqué d'irrégularité ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent » ; que l'article 4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dispose : « Un cadre d'emploi regroupe les fonctionnaires soumis au même statut particulier, titulaires d'un grade leur donnant vocation à occuper un ensemble d'emplois » ; que, selon les dispositions de l'article 56 de la même loi : « L'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce grade » ; qu'il résulte de ces dispositions que, sauf circonstance exceptionnelle liées à l'intérêt du service, les fonctions attribuées à un fonctionnaire doivent être au nombre de celles qu'il a vocation à exercer en vertu des dispositions régissant son cadre d'emploi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, fonctionnaire titulaire de la commune de Montaigut-sur-Save, recrutée en 1980 en qualité d'agent de bureau, a été, à sa demande, détachée dans le grade d'agent spécialisé des écoles maternelles, puis intégrée en 1993 dans le cadre d'emploi des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, au grade de première classe ; qu'en vertu des dispositions de l'article 2 du décret n° 92-850 du 28 août 1992 portant statut particulier des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, ces agents sont chargés d'assister le personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants, de préparer et de mettre en état de propreté les locaux et le matériel servant aux enfants, et de participer à la communauté éducative ; qu'il est constant que, depuis 1989, Mme X a exercé, de manière exclusive et sans interruption, des fonctions de nature purement administratives à la mairie de Montaigut-sur-Save ; que ces fonctions, assimilables à celle d'un secrétaire de mairie, ne sont pas au nombre de celles qui pouvaient lui être confiées en application des dispositions sus-évoquées du décret du 28 août 1992 ; qu'il n'est fait état d'aucune circonstance exceptionnelle justifiant cette situation irrégulière, à laquelle, en conséquence, le maire de Montaigut-sur-Save se devait de mettre fin par la réaffectation de Mme X sur un poste conforme à son statut, sans préjudice de la possibilité, demeurée ouverte à l'intéressée, de solliciter, suivant les procédures prévues à cet effet, son reclassement professionnel pour raisons de santé ; qu'eu égard à son objet, consistant ainsi à rétablir Mme X dans des fonctions compatibles avec les dispositions statutaires qui lui étaient applicables, la décision contestée ne saurait être regardée comme constitutive d'une sanction disciplinaire déguisée et, ainsi qu'il a été dit, n'avait dès lors pas à être motivée ; que la circonstance, à la supposer établie, que le maire de Montaigut-sur-Save aurait fait preuve d'inertie dans la recherche de solutions permettant d'envisager son intégration dans un cadre d'emploi relevant de la filière administrative, que ce soit par voie de promotion interne ou au bénéfice des dispositions du décret n° 87-1103 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires de mairie, demeure en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; que si la requérante invoque les séquelles invalidantes d'une grave maladie décelée en 1999 pour soutenir qu'elle ne pouvait physiquement assumer la plupart des fonctions d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles, il est constant que, à la date de la décision contestée, laquelle indique d'ailleurs prendre en considération les recommandations du médecin de prévention attaché au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne, elle n'avait pas été déclarée définitivement inapte à l'exercice de telles fonctions ; qu'enfin, les faits postérieurs à ladite décision, et notamment l'avis du comité médical départemental du 17 décembre 2003 retenant l'inaptitude définitive de Mme X aux fonctions en cause, sont en tout état de cause dépourvues d'influence sur le litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 30 juin 2003, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à ce titre doivent dès lors être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Montaigut-sur-Save, qui n'est pas partie perdante, soit condamnée à rembourser à Mme X les frais exposés par elle à l'occasion du litige et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de Montaigut-sur-Save ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Montaigut-sur-Save tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

03BX02342


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02342
Date de la décision : 21/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP DE CAUNES - FORGET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-21;03bx02342 ?
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