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20/11/2006 | FRANCE | N°04BX02183

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 20 novembre 2006, 04BX02183


Vu la requête enregistrée au greffe le 28 décembre 2004, présentée pour M. Rachid X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 30 juillet 2004 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 décembre 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 500 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sau...

Vu la requête enregistrée au greffe le 28 décembre 2004, présentée pour M. Rachid X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 30 juillet 2004 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 décembre 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 500 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et à son protocole annexe et son premier avenant ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et relatif à l'asile territorial ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Demurger ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 : « Dans des conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision du ministre de l'intérieur en date du 6 décembre 2002, que la demande d'asile territorial présentée par M. X a été rejetée après avis du ministre des affaires étrangères ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les services du ministère des affaires étrangères n'auraient pas été consultés manque en fait ;

Considérant qu'en application de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952, les décisions du ministre de l'intérieur relatives à l'octroi de l'asile territorial n'ont pas à être motivées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la motivation de la décision de refus d'asile territorial serait insuffisante et stéréotypée doit être écarté ;

Considérant que, pour rejeter les moyens de légalité interne présentés par le requérant, le tribunal administratif a relevé que « si M. X soutient qu'exerçant, en Algérie, la profession d'artisan carrossier indépendant, il aurait reçu au cours de l'année 2001 des menaces émanant de groupes de jeunes kabyles terroristes lui interdisant de travailler avec les autorités algériennes, il ne produit aucun élément précis de nature à établir qu'il courrait personnellement des risques en cas de retour dans son pays d'origine » et que, par suite, « le refus opposé le 6 décembre 2002 par le ministre de l'intérieur à sa demande d'asile territorial n'a pas méconnu les dispositions ci-dessus reproduites de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales » ; que le tribunal administratif a également relevé « que les moyens tirés d'une promesse d'embauche ou de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre du rejet par le ministre de l'intérieur de la demande d'asile territorial de M. X » ; que, devant la Cour, M. X se borne à réitérer son argumentation de première instance et ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les motifs par lesquels le tribunal administratif a écarté les moyens qu'il lui avait soumis ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter lesdits moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 6 décembre 2002 rejetant sa demande d'asile territorial ;

Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 04BX02183


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX02183
Date de la décision : 20/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : ALMARIC ZERMATI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-20;04bx02183 ?
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