Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 2003, la requête présentée pour M. Jean ;Louis X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;
2°) de lui accorder la décharge de l'imposition litigieuse ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 524,49 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2006 :
- le rapport de Mme Viard ;
- les observations de Mme Luchetta, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, qui exerçait l'activité de marchand de biens, a cessé son activité le 30 juin 1993 ; qu'à cette date il a transféré dans son patrimoine personnel un bâtiment commercial à usage d'entrepôt, construit en 1979, qu'il a évalué à la somme de 1 043 500 F ; que l'administration a porté cette valeur à 2 100 000 F, puis a finalement retenu celle de 1 400 000 F proposée par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il en est résulté une plus-value à court terme de 391 487 F ; que M. X conteste le supplément d'impôt sur le revenu en résultant, qui a été établi au titre de l'année 1993 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 duodecies du code général des impôts : ... 2. Le régime des plus-values à court terme est applicable : ... b. Aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'éléments détenus depuis deux ans au moins, dans la mesure où elles correspondent à des amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt. Le cas échéant, ces plus ;values sont majorées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B ; que, selon le régime défini par les articles 39 duodecies à 39 quindecies du code général des impôts, la plus-value est déterminée par la différence entre le prix de cession et la valeur nette comptable du bien ; que, s'agissant d'un bien transféré dans le patrimoine privé, le prix de cession est égal à la valeur vénale de ce bien à la date de ce transfert ;
Considérant que le seul élément de comparaison dont l'administration se prévaut en vue de justifier la valeur de 1 400 000 F qu'elle a retenue pour établir l'imposition litigieuse est la vente d'un bâtiment commercial réalisée à Auch en juin 1993, pour un prix de 571 F le m², dans une zone de très forte attraction commerciale située à cinq kilomètres de la zone, constituée de hangars et d'entrepôts, où se trouve le bâtiment de M. X et dans laquelle le prix au m² est nécessairement très inférieur ; que le contribuable mentionne plusieurs cessions réalisées dans cette dernière zone d'où il résulte qu'aucune transaction n'a excédé le prix de 280 F du m² au cours des années 1989 à 1995, et justifie qu'il a mis en vente son bâtiment, plus d'un an avant sa cessation d'activité, au prix de 1 350 000 F, proche de celui retenu par l'administration, sans trouver d'acquéreur ; qu'ainsi, le seul élément de comparaison avancé par l'administration ne saurait être regardé comme pertinent pour apprécier la valeur vénale réelle du bâtiment litigieux en 1993 ; qu'en outre, eu égard tant à sa date de construction qu'aux matériaux avec lequel il a été construit, ce bâtiment, qui avait été porté au bilan de l'entreprise de M. X clos en 1980 pour un montant de 1 405 177 F, s'est déprécié avec le temps ; qu'enfin, les méthodes théoriques d'évaluation du bâtiment que propose l'administration ne sont pas de nature, à elles seules, à justifier la valeur vénale réelle de ce bâtiment ; que, dans ces conditions, l'administration ne saurait être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, que la valeur vénale du bâtiment en litige excéderait la somme de 1 043 500 F, correspondant à une valeur de 280 F le m², que le contribuable avait portée dans sa déclaration ; qu'il suit de là que M. X est fondé à demander la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 300 euros en application des dispositions susvisées ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau du 30 juin 2003 est annulé.
Article 2 : Il est accordé décharge à M. X du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1993 et des pénalités y afférentes.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. X la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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No 03BX01606