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14/11/2006 | FRANCE | N°04BX00429

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 14 novembre 2006, 04BX00429


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 10 mars et 17 mai 2004 au greffe de la cour sous le n° 04BX00429, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER FELIX GUYON, dont le siège est Bellepierre à Saint-Denis de la Réunion (97405) par Me Le Prado ;

Il demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, en date du 29 octobre 2003 et rectifié par une ordonnance du 19 décembre 2003, le condamnant à verser une indemnité de 11 000 euros à M. X ainsi qu'une indemnité de 2 527,34 euros à la caisse générale de sécur

ité sociale (CGSS) de la Réunion ;

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Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 10 mars et 17 mai 2004 au greffe de la cour sous le n° 04BX00429, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER FELIX GUYON, dont le siège est Bellepierre à Saint-Denis de la Réunion (97405) par Me Le Prado ;

Il demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, en date du 29 octobre 2003 et rectifié par une ordonnance du 19 décembre 2003, le condamnant à verser une indemnité de 11 000 euros à M. X ainsi qu'une indemnité de 2 527,34 euros à la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Réunion ;

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Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller,

- les observations de Me Laval pour la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, à la suite d'un accident de la circulation le 9 décembre 2000, M. X, victime notamment d'un arrachement partiel de l'oreille gauche, a été admis au centre hospitalier Gabriel Marin à 4 heures 53 puis a été transféré, vers 9 H 30 au CENTRE HOSPITALIER FELIX GUYON en vue d'une suture à l'oreille qui ne sera réalisée que vers 21 heures 30 ; que , par le jugement attaqué, en date du 29 octobre 2003 et dont les erreurs ou omissions matérielles ont été rectifiées par ordonnance du 19 décembre 2003, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a déclaré le CENTRE HOSPITALIER FELIX GUYON responsable de l'ensemble des préjudices subis par M. X et résultant de la faute commise par le service hospitalier à raison de l'intervention tardive des soins prodigués ; qu'il l'a condamné à verser une indemnité de 11 000 euros à M. X ainsi qu'une indemnité de 2 527,34 euros à la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Réunion ; que le centre hospitalier fait appel de ce jugement ; que, par la voie de l'appel incident, M. X demande que le montant de l'indemnité allouée soit porté à 15 720 euros ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R 811-2 et R 811-5 du code de justice administrative et des articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile que le délai d'appel de deux mois est majoré d'un délai supplémentaire de distance d'un mois pour les personnes demeurant ou ayant leur siège dans un département ou territoire d'outre mer ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le CENTRE HOSPITALIER FELIX GUYON, dont le siège est situé à Saint-Denis de la Réunion, a reçu notification du jugement attaqué au plus tôt le 11 décembre 2003 ; qu'ainsi, sa requête sommaire , qui a été reçue par fax au greffe de la cour le 10 mars 2004 et qui a été régularisée le 11 mars 2004 par la production de l'original signé puis par la production d'un mémoire ampliatif le 17 mai 2004, a bien été introduite dans le délai d'appel de 3 mois applicable en l'espèce ; que la fin de non-recevoir pour tardiveté opposée par M. X doit en conséquence être écartée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER FELIX GUYON a opposé à la demande de première instance de M. X la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de l'intéressé qui a droit, en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, à une indemnisation de la part de la compagnie d'assurance du conducteur du véhicule dont il était passager lors de son accident de la circulation du 9 décembre 2000 ; que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a écarté cette fin de non-recevoir en rappelant que, en tout état de cause, l'indemnité prévue par les dispositions précitées n'a pas pour objet de réparer le préjudice lié aux fautes du service hospitalier lors de la prise en charge de la victime d'un accident de la circulation ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait « insuffisamment motivé au regard des conclusions dont le tribunal a été saisi de sa part » est dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER FELIX GUYON :

Considérant que, pour contester le principe de l'engagement de sa responsabilité, le CENTRE HOSPITALIER FELIX GUYON se borne à soutenir qu'à supposer qu'il y ait eu retard dans l'intervention nécessitée par l'état de M. X, ce retard ne serait pas fautif ; qu'en admettant même qu'il ait entendu ainsi se référer aux moyens présentés en première instance, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le jugement attaqué ;

Considérant que, si la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER FELIX GUYON ne devait se trouver engagée, sur le terrain du défaut d'information sur les risques connus de décès ou d'invalidité résultant d'un acte médical envisagé, qu'à hauteur de la perte de chance d'éviter ladite intervention, le jugement attaqué ne retient pas l'existence d'une telle faute mais le retard fautif dans l'intervention des soins devant être prodigués à M. X ; que sa responsabilité se trouve ainsi engagée à raison de l'ensemble des préjudices imputables à cette faute et n'est en tout état de cause pas limitée à la fraction des préjudices qui serait éventuellement susceptible de correspondre à la seule perte de chance d'une récupération totale subie par l'intéressé ;

Sur les droits de M. X :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, que la réduction par amputation nécrotique du tiers supéro-antérieur du pavillon de l'oreille gauche, avec une grosse cicatrice disgracieuse, est due au retard dans l'intervention chirurgicale pratiquée le 9 décembre 2000 à 21 heures 30 seulement alors qu'elle aurait dû l'être avant la fin de matinée ; que l'intéressé a subi et continue de subir de ce fait des souffrances physiques qualifiées de légères et reste atteint d'un préjudice esthétique modéré résultant de l'amputation du tiers de son oreille ; que le CENTRE HOSPITALIER FELIX GUYON ne démontre pas que M. X aurait, en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 précitée, reçu de la compagnie d'assurance du conducteur du véhicule dont il était passager une indemnité réparant ces deux chefs de préjudice ou qu'il resterait atteint d'un préjudice esthétique d'une importance identique si l'intervention avait été réalisée en temps voulu ; que les souffrances physiques et le préjudice esthétique ainsi subis par l'intéressé doivent être évalués respectivement à 1 300 euros et 2 700 euros ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X serait, en raison des séquelles résultant de l'amputation de son oreille gauche, dans l'impossibilité de continuer à se livrer à des travaux de bricolage générant un préjudice d'agrément ;

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des troubles temporaires dans les conditions d'existence de l'intéressé en raison de son invalidité temporaire totale du 9 décembre 2000 au 8 janvier 2001, en condamnant le CENTRE HOSPITALIER FELIX GUYON à lui verser une indemnité de 300 euros à ce titre ; que si M. X allègue avoir subi également de ce fait un préjudice économique et professionnel, l'attestation de la société Cora Savanna en date du 13 janvier 2001 indiquant que l'emploi auquel il postulait a dû être pourvu en raison de l'absence d'amélioration de son état physique, ne saurait, en raison de son imprécision quant à la date d'embauche, la période d'emploi et le montant de la rémunération envisagés, permettre à elle seule de démontrer le caractère certain d'une perte de revenus entre le 9 décembre 2000 et le 1er février 2001, date à laquelle il a été embauché pour une durée de 6 mois renouvelable en qualité de mécanicien par la société Din Autos ; que si l'intéressé soutient également avoir dû, en raison de son état physique, renoncer à cet emploi ainsi qu'à tout emploi dans le secteur de la mécanique correspondant à sa formation, la simple production d'un nouveau contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 mars 2001 en qualité d'employé polyvalent ne saurait permettre d'établir la réalité d'un préjudice économique ou professionnel ;

Considérant, qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion aurait statué au-delà des conclusions dont il était saisi en allouant à M. X une indemnité d'un montant supérieur à celui demandé au titre de son préjudice esthétique et de ses souffrances physiques, que l'indemnité totale que le CENTRE HOSPITALIER FELIX GUYON doit être condamné à verser à M. X en réparation du préjudice subi directement par ce dernier doit être ramenée de 11 000 à 4 300 euros ;

Sur les droits de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient le CENTRE HOSPITALIER FELIX GUYON, l'ensemble des frais d'hospitalisation pour la période du 3 janvier au 8 janvier 2001 ainsi que des frais médicaux et pharmaceutiques pour la période du 3 janvier au 13 février 2001, d'un montant total de 2 527,34 euros, dont la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion a demandé le remboursement, ne se rapportent pas aux conséquences normales de l'accident initial mais au traitement des séquelles imputables aux fautes du service hospitalier ; qu'ainsi, le centre hospitalier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion l'a condamné à verser à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion une indemnité de 2 527,34 euros ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER FELIX GUYON est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant seulement qu'il l'a condamné à verser à M. X une indemnité d'un montant supérieur à 4 300 euros et qu'il y a lieu de rejeter l'appel incident présenté par M. X ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER FELIX GUYON, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner le CENTRE HOSPITALIER FELIX GUYON à verser une somme de 760 euros à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le montant de l'indemnité que le CENTRE HOSPITALIER FELIX GUYON est condamné à verser à M. X est ramené de 11 000 euros à 4 300 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 29 octobre 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions incidentes ainsi que celles tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative présentées par M. X sont rejetées.

Article 5 : Le CENTRE HOSPITALIER FELIX GUYON versera une somme de 760 euros à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

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N° 04BX00429


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00429
Date de la décision : 14/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : MADEC
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-14;04bx00429 ?
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