Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 2004, présentée pour l'ASSOCIATION « MASSEUBE AUTREMENT » dont le siège est situé rue Jean Furcatte à Masseube (32140), par Me Blaise ;
L'ASSOCIATION « MASSEUBE AUTREMENT » demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré à M. Yannick X par le maire de Masseube par arrêté du 28 juin 2002 ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Masseube la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2006 :
- le rapport de Mme Aubert ;
- les observations de Me Coronat, avocat de la commune de Masseube ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-7 du code de justice administrative : « La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : … En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol… La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours à compter du dépôt du déféré ou du recours » ;
Considérant que la requête de l'ASSOCIATION « MASSEUBE AUTREMENT » a été enregistrée le 3 mars 2004 et que, malgré l'invitation qui a été faite par le greffe de la cour, le 12 juillet 2006, elle n'a produit aucune pièce attestant de l'accomplissement de la notification de sa requête à la commune de Masseube et au bénéficiaire du permis de construire attaqué, dans le délai de quinze jours fixé par les dispositions précitées du code de l'urbanisme ; que, dès lors, en l'absence d'une telle justification, la requête de l'ASSOCIATION « MASSEUBE AUTREMENT » dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Pau du 4 décembre 2003 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré à M. Yannick X par le maire de Masseube par arrêté du 28 juin 2002 est irrecevable et doit être rejetée ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Masseube, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à l'ASSOCIATION « MASSEUBE AUTREMENT » la somme qu'elle demande sur ce fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'ASSOCIATION « MASSEUBE AUTREMENT » à verser à la commune de Masseube la somme de 1 300 euros sur le même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION « MASSEUBE AUTREMENT » est rejetée.
Article 2 : L'ASSOCIATION « MASSEUBE AUTREMENT » versera à la commune de Masseube, la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 04BX00388