Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 février 2004, présentée pour la COMMUNE D'ARDIN, par la SCP Pielberg Butruille ;
La COMMUNE D'ARDIN demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande du préfet des Deux-Sèvres, l'arrêté du 4 juin 2002 par lequel le maire de la COMMUNE D'ARDIN a interdit pour l'année en cours la culture en plein champ de plantes génétiquement modifiées sur le territoire communal ;
2°) de rejeter le déféré du préfet des Deux-Sèvres ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 93-1117 du 18 octobre 1993 ;
Vu le décret n° 96-850 du 20 septembre 1996 ;
Vu l'arrêté du 21 septembre 1994 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2006 :
- le rapport de M. Richard ;
- les observations de Me Pielberg, avocat de la COMMUNE D'ARDIN ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la COMMUNE D'ARDIN demande l'annulation du jugement du 4 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande du préfet des Deux-Sèvres, l'arrêté du 4 juin 2002 par lequel le maire de la commune d'Ardin a interdit pour l'année en cours la culture en plein champ de plantes génétiquement modifiées sur le territoire communal ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 533-2 du code de l'environnement : « Au sens du présent chapitre, on entend par dissémination volontaire toute introduction intentionnelle dans l'environnement, à des fins de recherche ou de développement ou à toute autre fin que la mise sur le marché, d'un organisme génétiquement modifié ou d'une combinaison d'organismes génétiquement modifiés » ; qu'aux termes de l'article L. 533-3 du même code codifiant l'article 11 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 transposant la directive n° 90/220/CEE du 23 avril 1990 : « Toute dissémination volontaire, ou tout programme coordonné de telles disséminations, est subordonné à une autorisation préalable. Cette autorisation est délivrée par l'autorité administrative après examen des risques que présente la dissémination pour la santé publique ou pour l'environnement. Elle peut être assortie de prescriptions. Elle ne vaut que pour l'opération pour laquelle elle a été sollicitée » ; qu'aux termes de l'article L. 535-2 du même code : « I. Dans tous les cas où une nouvelle évaluation des risques que la présence d'organismes génétiquement modifiés fait courir à la santé publique ou à l'environnement le justifie, l'autorité administrative peut, aux frais du titulaire de l'autorisation ou des détenteurs des organismes génétiquement modifiés : 1°) suspendre l'autorisation dans l'attente d'informations complémentaires et, s'il y a lieu, ordonner le retrait des produits de la vente ou en interdire l'utilisation ; 2°) imposer des modifications aux conditions de la dissémination volontaire ; 3°) retirer l'autorisation ; 4°) ordonner la destruction des organismes génétiquement modifiés et, en cas de carence du titulaire de l'autorisation ou du détenteur, y faire procéder d'office. II. Sauf en cas d'urgence, ces mesures ne peuvent intervenir que si le titulaire a été mis à même de présenter ses observations » ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 18 octobre 1993 susvisé : « L'autorisation prévue par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée est, s'agissant de plantes, semences ou plants génétiquement modifiés, délivrée par le ministre chargé de l'agriculture après accord du ministre de l'environnement » ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret : « Dans tous les cas où une nouvelle évaluation des risques que la présence d'organismes génétiquement modifiés fait courir à la santé publique ou l'environnement le justifie, le ministre chargé de l'agriculture peut, aux frais du titulaire de l'autorisation : a) suspendre l'autorisation dans l'attente d'informations complémentaires ; b) modifier les prescriptions spéciales ; c) retirer l'autorisation si ces risques sont tels qu'aucune mesure ne puisse les faire disparaître ; d) ordonner la destruction des organismes génétiquement modifiés et, en cas de carence du titulaire de l'autorisation, y faire procéder d'office. Sauf en cas d'urgence, ces mesures ne peuvent intervenir que si le titulaire de l'autorisation a été mis à même de présenter ses observations » ; que l'article 1er de l'arrêté du 21 septembre 1994 prévoit que le dossier technique transmis au ministre de l'agriculture comprend des informations concernant le site de dissémination, la proximité de biotopes officiellement reconnus ou de zones protégées susceptibles d'être affectées, des informations concernant la dissémination, notamment l'objectif de la dissémination, la date et la durée prévues de l'opération, la méthode de dissémination envisagée, la préparation et la gestion du site avant, pendant et après la dissémination, y compris les pratiques culturales et les méthodes de récolte ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : … 5°) le soin de prévenir, par des prescriptions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, … les pollutions de toute nature, … de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure… » ; qu'aux termes de l'article L. 2212-4 du même code : « En cas de danger grave ou imminent, tels que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances… » ;
Considérant que s'il appartient au maire, en vertu des pouvoirs de police qu'il tient des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, de prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, le régime d'autorisation administrative de la dissémination volontaire d'un organisme génétiquement modifié institué dans un but de police par l'article L. 533-3 du code de l'environnement relève de la compétence exclusive du ministre de l'agriculture ; que, dès lors, le maire ne saurait, en l'absence de péril imminent, s'immiscer dans l'exercice de cette police spéciale ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour décider, par son arrêté en date du 4 juin 2002, d'interdire pour l'année en cours la culture en plein champ de plantes génétiquement modifiées sur le territoire communal, le maire d'Ardin, qui ne se fonde ni sur l'urgente nécessité de faire face à des risques graves et caractérisés ni sur la prévention de risques de manifestations hostiles aux cultures de végétaux génétiquement modifiés, ait pu se prévaloir d'une situation de danger imminent au sens des dispositions précitées de l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales ; que, dans ces conditions, le maire de la commune d'Ardin n'a pu légalement interdire pour l'année en cours la culture en plein champ de plantes génétiquement modifiées sur le territoire communal ; qu'en édictant une telle interdiction, le maire a excédé les pouvoirs de police qu'il tenait du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, la COMMUNE D'ARDIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 4 décembre 2003, le tribunal administratif a annulé, à la demande du préfet des Deux-Sèvres, l'arrêté en date du 4 juin 2002 ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la COMMUNE D'ARDIN la somme qu'elle demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ARDIN est rejetée.
3
No 04BX00265